Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-80.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.487
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F... Philippe, - LA MUTUELLE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF),
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 15 juillet 1993 qui, dans la procédure suivie contre Philippe F... pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmant le jugement entrepris de ce chef à condamné Philippe F... et la MAAF à payer à Cathy G..., concubine de la victime, au titre de son préjudice financier la somme de 300 000 francs ;
"aux motifs que compte tenu de la durée de la vie commune, il convient de fixer le préjudice financier de la concubine à la somme de 300 000 francs ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
qu'en se contentant de se référer à la durée de la vie commune ayant existé entre Cathy G... et la victime sans constater que le décès de celle-ci avait eu des répercussions sur la situation financière de la concubine ce que contestaient expressément Philippe F... et la MAAF dans leurs conclusions, la cour d'appel laissant sans réponse lesdites conclusions n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu que les juges d'appel étaient saisis de conclusions de Cathy G..., concubine de Jacques Y... lors du décès de celui-ci, tendant à la réparation de son préjudice économique découlant notamment, selon elle, de la mise en commun de leurs ressources et de la perte de l'avantage du logement de fonction du défunt, dont le salaire était de surcroît très supérieur au sien ;
qu'il s'ensuit qu'en allouant à l'intéressée, à ce titre, la somme de 300 000 francs "compte tenu de la durée de la vie commune", la cour d'appel, écartant ainsi les prétentions contraires de Philippe F... et de son assureur, n'a fait qu'apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus et dans la limite des conclusions des parties, le préjudice causé par l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des conclusions des parties, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe F... et la MAAF à payer à Carmen C... es-qualité de représentante légale d'Aurélie Y... la somme de 389 813,21 francs au titre du préjudice économique et à l'agent judiciaire du Trésor, celle de 103 730,79 francs au titre du capital décès versé à Aurélie Y... ;
"aux motifs que le préjudice économique d'Aurélie Y... s'élevant à 6 500 x 12 x 6,648 : 518 544 francs dont à déduire la provision de 25 000 francs et la somme de 103 730,79 francs montant du capital décès versé à Aurélie Y... par le Trésor public, Carmen C... est donc bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 389 813,21 francs ;
"alors que, d'une part, l'indemnité réclamée par Carmen C... en réparation du préjudice économique subi par sa fille correspondait à des francs belges et non à des francs français, que par suite en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel méconnaissant les écritures des parties, ont accordé à l'ayant-droit de la victime une indemnité supérieure à son préjudice et ont ainsi violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 qu'en cas d'accident mortel le recours des tiers payeurs ayant versé des prestations aux ayants-droit de la victime ne s'exerce que dans la limite de l'indemnité mise à la charge de la partie tenue à réparation, que, par conséquent, le recours de l'agent judiciaire du Trésor ne pouvait s'exercer en l'espèce qu'à due concurrence de l'équivalent en francs français de la somme de 518 544 francs belges inférieur au montant de la créance de l'agent judiciaire du Trésor, que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice économique d'Aurélie Y..., fille mineure de Jacques Y..., décédé à la suite de l'accident dont Philippe F... a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel, par jugement du 10 septembre 1992, lui alloue l'équivalent, en francs français, de la somme de 518 544 francs belges représentant la capitalisation, jusqu'à l'âge de 18 ans, de la pension alimentaire mensuelle de 6 500 francs belges que la victime versait pour son enfant ;
Attendu que, sur les appels de la MAAF, assureur de Philippe F..., de l'agent judiciaire du Trésor et de Carmen C..., administrateur légal des biens d'Aurélie Y..., la juridiction du second degré confirme l'évaluation de ce préjudice en francs belges et, déduction faite d'une provision de 25 000 francs et de la somme de 103 730,79 francs, montant de la créance du Trésor public, alloue à l'intéressée une indemnité complémentaire de 389 813,21 francs français ;
Mais attendu qu'en imputant ainsi, sur une somme libellée en francs belges, des sommes libellées en francs français et alors que Carmen C... s'était bornée à solliciter devant elle une indemnité provisionnelle correspondant à l'équivalent en francs français de 169 000 francs belges, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 515, alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Philippe F... et la MAAF à payer au titre des frais d'obsèques à David Y... et à Renée E..., épouse Y..., la somme de 25 000 francs + 37 928,28 francs et au titre des frais de déplacements à David Y... la somme de 5 000 francs et celle de 2 000 francs chacun à Raymond, Henri et Pierre Y..., élevant ainsi les condamnations prononcées au profit des consorts Y... ;
"alors qu'ayant expressément constaté que les consorts Y... n'avaient pas interjeté appel du jugement rendu à leur profit le 14 mai 1992, la cour d'appel ne pouvait aggraver le sort du prévenu et de son assureur ;
que, par suite en augmentant les indemnités accordées aux consorts Y... en l'absence d'appel interjeté par ceux-ci, les juges d'appel ont méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 515 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 515 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ne peuvent, sur le seul appel de l'assureur du prévenu, réviser dans un sens favorable aux parties civiles les condamnations prononcées au profit de celles-ci ;
Attendu que, statuant sur l'appel de la MAAF, assureur de Philippe F..., l'arrêt attaqué a majoré certaines condamnations civiles en allouant aux époux Z... et à Raymond, Henri et Pierre Y..., en sus de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, diverses sommes au titre des frais d'obsèques ou de frais de déplacements ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir constaté que seule la MAAF avait interjeté appel du jugement du 14 mai 1992 en ce qu'il liquidait le préjudice de ces parties civiles, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 15 juillet 1993, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice économique d'Aurélie Y... et des frais d'obsèques et de déplacements des consorts Y..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. X..., B..., D... Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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