Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2300124

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2300124

Date de décision :

5 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société Mosto Grand Tour, représentée par Me Heymans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de la somme complémentaire de 77 983 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de lui verser cette somme de 77 983 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle était en droit de percevoir, en application des dispositions du décret n°2020-371, une aide calculée en retenant comme chiffre d'affaires de référence le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur la période comprise entre la date de démarrage effective de son activité, le 26 août 2019, et le 29 février 2020, plus importante que celle obtenue en retenant à tort comme chiffre d'affaires de référence le chiffre d'affaires réalisé sur la période comprise entre la date de son immatriculation, le 4 mars 2019, et le 31 décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Quevarec, représentant la société Mosto Grand Tour. Considérant ce qui suit : 1. La société Mosto Grand Tour a bénéficié d'une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020, et les mois de janvier à mai 2021, pour un montant total de 80 975 euros. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa demande du 31 août 2021 tendant au versement de la somme complémentaire de 77 983 euros à laquelle elle estime avoir droit sur la période concernée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". L'article 3 de la même ordonnance précise que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". 3. Le décret n°2010-371 du 30 mars 2020 prévoit que ces aides financières prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics afin de compenser la perte de chiffre d'affaires subie par les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public. Il précise, pour chacun des mois compris dans la période visée par l'article 1er de l'ordonnance précitée, les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence, défini comme le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, à partir duquel seront évalués la perte de chiffre d'affaires et le montant de la subvention à verser. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a sollicité le bénéfice de cette aide au titre du mois de décembre 2020, en indiquant comme chiffre d'affaires de référence celui du mois de décembre 2019, ce qui lui a permis de bénéficier d'une aide d'un montant de 25 820 euros. Le 25 février 2021, avant de présenter sa demande d'aide au titre du mois de janvier 2021, le gérant de cette société a interrogé l'administration sur le point de savoir si, pour le calcul du chiffre d'affaires de référence, et dans son cas particulier, par l'expression " date de création de l'entreprise ", il fallait entendre la date de son immatriculation, soit le 4 mars 2019, ou la date de démarrage effectif de l'activité, soit le 26 août 2019. Il lui a également posé la question suivante : " Au vu de ma situation, pouvez-vous me confirmer que la base de calcul correspond bien au chiffre d'affaires réalisé entre le 26 août 2019 et le 31 décembre 2019 ' ". Ce à quoi, le 4 mars 2021, l'administration lui a répondu : " Tout à fait, il est mentionné dans les notes de contrôle pour les entreprises créées entre le 01/01/2019 et le 30/11/2019, le CA mensuel moyen entre la date de création et le 31/12/2019 ". La société a néanmoins sollicité l'aide au titre des mois de janvier à mai 2021, en calculant un chiffre d'affaires mensuel moyen de 55 700 euros entre le 4 mars et le 31 décembre 2019, soit sur dix mois au lieu de cinq mois, et a obtenu à ce titre le versement de la somme de 11 139 euros pour chacun des mois de janvier à mai 2021. 5. Le 31 août 2021, s'apercevant qu'elle aurait pu calculer son chiffre d'affaires mensuel moyen entre le 26 août 2019 et le 29 février 2020, et percevoir une aide de 26 583 euros pour chacun de ces mois, elle a demandé à l'administration, qu'elle estime responsable de cette erreur, le versement de la différence entre les sommes perçues et les sommes qu'elle aurait pu percevoir sur les 6 mois concernés, soit la somme de 77 983 euros. 6. Il résulte toutefois des dispositions résumées au point 3, ainsi que du caractère temporaire et exceptionnel du soutien financier qu'elles prévoient, que l'option retenue par l'entreprise pour déterminer son chiffre d'affaires de référence lors du dépôt de sa demande d'aide doit être regardée comme irrévocable une fois passée la date butoir fixée pour sollicitée l'aide, soit le 28 février 2021 pour le mois de décembre 2020, le 31 mars 2021 pour le mois de janvier 2021, le 30 avril pour le mois de février 2021, le 31 mai 2021 pour le mois de mars 2021, le 31 juillet 2021 pour les mois d'avril 2021 et de mai 2021 et enfin le 31 août 2021 pour le mois de juin 2021. 7. Il ressort également des dispositions du IV de l'article 3-19 du décret précité, dans sa version résultant du décret n°2021-192 du 22 février 2021, en vigueur du 24 février au 11 mars 2021, que le chiffre d'affaires pouvait se définir comme : " () - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; - ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ; () " ; que c'est seulement à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2021-256 du 11 mars 2021 que la date du 31 décembre 2019 a été remplacée par la date du 28 février 2020 ; que l'administration n'a donc commis aucune erreur lorsque, le 4 mars 2021, elle a indiqué la date du 31 décembre 2019 pour le calcul du chiffre d'affaires de référence au titre du mois de janvier 2021. 8. Il s'ensuit que l'administration a pu légalement estimer que la demande rectificative déposée le 31 août 2021 par la société requérante pour l'ensemble des mois concernés était tardive, et que les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a implicitement rejeté cette demande doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser cette somme, et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Mosto Grand Tour est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mosto Grand Tour et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique