Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise de travaux publics Mialon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Société chimique de la route, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Entreprise de travaux publics Mialon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société chimique de la route, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la conception même de l'ouvrage était à l'origine des désordres, le gel ayant simplement eu pour effet d'accélérer la destruction et que le revêtement de bonne qualité, mis en oeuvre par la société SCR sur une très mauvaise fondation, ne pouvait que s'effondrer sous la circulation des poids lourds, la cour d'appel n'a pas reconnu l'existence d'un lien de causalité entre la survenance des désordres et le gel;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise de travaux publics Mialon à payer à la Société chimique de la route la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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