Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/07670
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07670
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07670
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3EW
N° MINUTE :
Assignation du :
26 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Adeline CHARIKHI-DAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0043
DÉFENDERESSE
S.A.S. FURGÉ MULHAUSER-MSG
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 21 Décembre 2023
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07670
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Matthias Cornilleau, Juge
assisté de Gilles Arcas, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 2 novembre 2023, tenue en audience publique.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier en date du 26 mai 2023, Mme [O] [G] [L] a fait assigner la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu les articles 1991, 1992, 1993 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
- CONSTATER que la société a commis des manquements et fautes dans l'exercice de sa mission de mandat ayant causé des préjudices à Mme [G] et de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence:
- CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à restituer les clés du logement à Mme [G],
- CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à verser la somme de 36.882 euros à Mme [G] en indemnisation des préjudices subis par cette dernière du fait de la perte de chance de percevoir les loyers,
- CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à verser la somme de 5938,59 euros à Mme [G] en indemnisation des préjudices subis par cette dernière au titre de la perte de chance de percevoir un loyer augmenté.
- CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à verser à Mme [G] des dommages et intérêts d'un montant de 96.000 euros au titre des préjudices subis du fait des travaux à réaliser dans le logement;
- CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à verser à Mme [G] des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros au titre de son préjudice moral
- CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance. »
Mme [O] [G] [L] expose :
être propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] dont elle a confié la gestion locative à la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG et qui avait été donné à bail à [Y] [R] qui l'a occupé pendant 30 ans jusqu'à son décès survenu en janvier 2021 ;qu'en dépit de ses nombreux appels téléphoniques et courriers recommandés auprès de la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG, elle n'a pu obtenir la restitution de son appartement ;que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 décembre 2022, elle a mise en demeure la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG de lui restituer l'appartement et les clés dans un délai de trois semaines, lequel a expiré sans qu'elle n'obtînt satisfaction.
La S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG n'ayant pas constitué avocat et Mme [O] [G] [L] n'ayant pas souhaité faire signifier de nouvelles conclusions, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions pour un exposé des moyens en application des articles 56 et 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a, selon ordonnance en date du 2 novembre 2023, prononcé la clôture de l'instruction et fixé la date de plaidoiries.
Selon ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries à juge unique au 2 novembre 2023.
La partie demanderesse n'a formé aucune opposition à ce que l'audience se tînt à juge unique.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire,
Selon les termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales,
Sur la demande de restitution des clés sous astreinte,
Au soutien de sa demande, Mme [O] [G] [L] fait valoir être propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] dont elle a confié la gestion locative à la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG laquelle est donc tenue de lui restituer les clés dès lors que le locataire qui occupait les lieux est décédé.
Sur ce,
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
Au cas présent, faute pour la demanderesse d'une part de démontrer que la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG est en possession des clefs donnant accès au bien litigieux et d'autre part de produire un quelconque titre de propriété susceptible d'établir l'existence comme l'étendue de ses droits sur ce bien, ce qui ne saurait se déduire des seuls comptes-rendus de gérance établis par la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG qui la désigne comme propriétaire, Mme [O] [G] [L] échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle est propriétaire de ce bien sorte que sa demande de restitution des clefs ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [G] [L] de ce chef.
Sur les demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et une majoration de loyer,
A l'appuie de sa demande indemnitaire, Mme [O] [G] [L] conclut, au visa des articles 1991 à 1993 du code civil, que faute d'une part d'avoir été diligente dans la reprise des lieux et d'avoir trouvé un autre locataire, et ce, en dépit de nombreuses relances, et d'autre part de l'avoir conseillée la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG a violé le mandat qui lui avait été confié de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée. Elle estime que de cette carence résulte une perte de chance de relouer le bien depuis le mois de janvier 2021, ce qu'elle évalue au produit du nombre de mois, vingt-huit, multiplié par la valeur locative du bien soit 1 317,21 euros. Elle affirme avoir également subi une perte de chance de percevoir un loyer augmenté qu'elle évalue à la somme totale de 5 938,59 euros.
Sur ce,
L'article 1991 du code civil dispose que « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure. »
L'artic1e 1992 du code civil dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le manda! est gratuit qu 'à celui qui reçoit un salaire. »
L' article 1993 du code civil dispose que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu 'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu 'il aurait reçu n 'eût point été dû au mandant.»
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
Au cas présent, la demanderesse produit des comptes-rendus de gérance à l'entête de la défenderesse sur lesquels il est loisible de constater l'identité de chacune des parties et les éléments d'identification du bien litigieux, ce qui permet d'établir l'existence d'un mandat de gestion locative entre les parties, et ce, même s’il n’est pas établi que la demanderesse est propriétaire dudit bien.
Toutefois, le plus récent de ces compte-rendus étant daté du 12 avril 2021, donc plus de deux ans avant l'assignation, il y a lieu de relever, en l'absence de comparution de la partie défenderesse, que, faute pour Mme [O] [G] [L] de produire un mandat écrit, ces documents n'en demeurent pas moins insuffisants pour déterminer d'une part si ce contrat était encore en vigueur au jour du décès du locataire et d'autre part le contenu exact de ce mandat, et plus particulièrement si les parties ont ou non convenu de ce que la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG devait accomplir les procédures judiciaires aux fins de reprise des lieux, notamment en cas de décès du locataire. Ce chef de mission apparaît d'autant plus discutable que les échanges de courriels produits mettent en évidence que si la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG reconnaît s'être adressée aux services du procureur de la République, elle invite néanmoins Mme [O] [G] [L] , dans son courriel du 18 janvier 2022, à recourir à un huissier pour récupérer la jouissance de l'appartement.
Dès lors, Mme [O] [G] [L] échoue à rapporter la preuve de l'obligation pour la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG d'engager une procédure de reprise des lieux de sorte que la faute invoquée n'est pas caractérisée et la responsabilité de la défenderesse n'est donc pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [G] [L] de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant des travaux à réaliser,
Mme [O] [G] [L] conclut au bien-fondé de sa demande indemnitaire au motif qu'elle sera contrainte de faire réaliser des travaux détérioration de la performance énergétique de son appartement pour qu'il soit qualifié de décent et donc louable à compter du mois de janvier 2025 ou 2028 conformément aux dispositions de la loi n°2021-1104 dite Climat et résilience, adoptée le 22 août 2021et publiée le 24 août 2021. Elle prétend que si le bien avait été reloué dans un délai raisonnable, elle n'aurait pas eu à faire exécuter à brève échéance de tels travaux qu'elle évalue à la somme de 96 000 euros, sur la base de 2 000 euros par mètre carré sur une surface de 48 m².
Au cas présent, dès lors que la demanderesse ne justifie pas être propriétaire de l'appartement ni de la classe énergétique de ce bien et qu'en tout état de cause elle ne démontre pas davantage avoir engagé une quelconque dépense de travaux au titre de cet appartement ni que celui-ci ne sera pas loué avant 2025 ou 2028, la preuve du préjudice n'est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [G] [L] de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Au soutien de sa demande, Mme [O] [G] [L] fait valoir avoir subi du stress, de l'angoisse et une perte de temps du fait des carences de la défenderesse dans l'exécution de son mandat.
Sur ce,
En application de l'article 1991 du code civil, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que la preuve de la validité du mandat après le mois d'avril 2021 n'est pas rapportée, il n'y a pas lieu de considérer que les délais de réponse et l'absence de reprise des lieux résulte d'une d'une faute contractuelle de la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG.
La responsabilité de la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG n'est donc pas engagée à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [G] [L] de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [O] [G] [L] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [G] [L] de sa demande formée à l'encontre de la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG aux fins de voir ordonner la restitution des clés du logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DEBOUTE Mme [O] [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les loyers de cet appartement ;
DEBOUTE Mme [O] [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir un loyer augmenté ;
DEBOUTE Mme [O] [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG au titre du préjudice résultant des travaux à réaliser dans le logement ;
DEBOUTE Mme [O] [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande formée par Mme [O] [G] [L] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [O] [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023.
Le GreffierLe Président
Gilles ArcasMatthias Cornilleau
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