Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09344 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS57
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01205
APPELANTE
SELARL [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE
[Adresse 9])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIE INTERVENANTE
Maître Julia RUTH
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement RG : 19-01205 rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la [8].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par courrier RPVA, le 13 janvier 2023, le conseil de la société informe la cour de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de sa cliente et ajoute qu'il ignore si Me [Y], désignée comme mandataire liquidateur, entend reprendre la procédure.
A l'audience du 8 septembre 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée et ne s'oppose pas à la radiation du rôle.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée, puisque la Cour ignore si le liquidateur entend contineur la procédure : elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/09344 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie après régularisation de la procédure.
La greffière La présidente
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