Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° S 15-25.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Bowling [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Bowling [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etoile 8 [Localité 2], société civile immobilière,
2°/ à la société O'bowling, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Bowling [Localité 1] et Bowling [Localité 2], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Etoile 8 [Localité 2] et O'bowling ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Bowling [Localité 1] et Bowling [Localité 2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bowling [Localité 1] et Bowling [Localité 2].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés Bowling [Localité 1] et Bowling [Localité 2] tendant à ce que soient prononcées la fermeture et l'interdiction d'exploitation de l'établissement de bowling exploité par la société O'Bowling à [Localité 2] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du trouble manifestement illicite invoqué, il sera constaté que les SARL Bowling [Localité 2] et Bowling [Localité 1] ne rapportent aucun élément permettant de caractériser le préjudice d'image qu'elles invoquent ; qu'il n'est pas justifié que le « public » utilisant le bowling ait eu connaissance du projet initial de ces sociétés ni qu'il ait pu constater l'échec de l'opération et ait pu savoir que c'est un autre projet qui a été finalement mené a bien ; que rien ne permet donc de penser que la crédibilité des deux sociétés serait, de quelque façon que ce soit, remise en cause ; qu'il n'est pas plus justifié d'un préjudice économique, étant observé dans un courrier du 31 janvier 2010, la SARL Bowling [Localité 2] reconnaissait que le « bouclage financier de notre projet » n'était pas encore achevé (il devait l'être pour le 30 septembre) ; que si les SARL Bowling [Localité 2] et Bowling [Localité 1] remettent en cause la légalité des délibérations ayant annulé l'autorisation de cession, à leur profit, des terrains sur lesquels a été construit le bowling et autorisé ladite cession au profit de la SCI Etoile 8 [Localité 2] et, en conséquence, la régularité de l'acte authentique de vente du 16 juillet 2012, il ne peut être prétendu que ces actes constituent des voies de fait (la commune de [Localité 2] a autorisé la vente d'une terrain lui appartenant à une société, a annulé, cinq années plus tard, cette autorisation en constatant que la cession n'était toujours pas intervenue et a autorisé la cession à une autre société, laquelle a acquis les parcelles litigieuses) ni, si ces actes pouvaient être qualifiés de voie de fait, qu'ils sont insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration ou même qu'ils portent atteinte à une liberté fondamentale (la cession au profit de la SARL Bowling [Localité 1] n'étant pas intervenue, celle-ci n'est pas fondée à invoquer une violation de son droit de propriété) ; qu'il sera par ailleurs observé que le tribunal administratif saisi sur le fondement d'un excès de pouvoir n'a pas annulé les délibérations du 30 juin 2011 soulignant l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision (même s'il est justifié d'un recours devant la cour administrative d'appel) ; que les SARL Bowling [Localité 2] et Bowling [Localité 1] invoquent une fraude, des manoeuvres de la SCI Etoile 8 [Localité 2], une collusion avec la municipalité, sans justifier de ces éléments, étant observé qu'il est évident que la SCI Etoile 8 [Localité 2] a monté un projet et l'a présenté au conseil municipal pour obtenir la délibération autorisant la cession des terrains à son profit (le conseil ayant souligné de nouvelles opportunités de développement de la zone de tourisme) ; que cette situation n'implique pas pour autant des manoeuvres pour faire échec au projet des SARL Bowling [Localité 2] et Bowling [Localité 1], étant observé que celles-ci avaient l'autorisation d'acquérir les terrains depuis 2006 et qu'elles n'avaient pas encore pu mener leur projet à bien ; que les déclarations du maire sur l'absence de procédure en cours et de restriction à la libre cession du bien ne sauraient prouver une fraude ; que les actes administratifs et de vente contestés ne font pas obstacle à la liberté du commerce (le bowling a pu être construit et est actuellement exploité) et il n'est pas expliqué en quoi, ils entraîneraient une concurrence déloyale ; que, dans ces conditions, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la SARL O'Bowling, défenderesse, exploite une piste de bowling dans des conditions régulières ; que cette activité résulte de différents contrats et notamment d'un bail qui lui a été consenti par la SCI Etoile 8 [Localité 2], attraite également dans la cause ; que les demandeurs ont initié une instance devant le tribunal administratif, instance qui a pour objet de voir réformer un permis de construire consenti à la SCI Étoile 8 [Localité 2] ; que la décision qui sera rendue par le tribunal administratif est totalement indépendante de l'activité commerciale de la société SARL O'Bowling ; que la demande initiée viserait à interdire l'exploitation des pistes de bowling au sein de la SARL O'Bowling ; qu'aucun motif sérieux n'est présenté par le demandeur pour justifier de ce chef de demande ; que l'argument avancé serait une instance devant le tribunal administratif qui pourrait éventuellement décider de l'annulation d'un permis de construire ; que le trouble illicite qui pourrait fonder l'interdiction d'exploiter ne pourrait naître que dans l'hypothèse où le tribunal administratif ferait droit à la demande introduite ; qu'il n'est cependant pas permis aux parties comme aux juges des référés de préjuger de cette décision ; que, par conséquent, le tribunal rejettera cette demande comme non fondée, l'exploitation commerciale se faisant dans des conditions normales et aucun trouble manifestement illicite n'étant démontré ;
ALORS QUE lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire doit sursoir et la transmettre à la juridiction administrative, laquelle doit alors l'instruire et la juger comme une affaire urgente, à moins que la juridiction judiciaire soit en mesure de trancher la question au vu d'une jurisprudence établie ; que les sociétés Bowling [Localité 1] et Bowling [Localité 2] faisaient valoir que l'existence d'un trouble manifestement illicite résultait notamment de l'exploitation du bowling en conséquence d'une vente consentie par la commune à la faveur d'une délibération illégale ayant retiré une précédente délibération décidant de la vente du terrain à leur profit ; qu'après avoir constaté que le trouble illicite qui pourrait fonder l'interdiction d'exploiter dépendait de cette question, la cour d'appel a cependant écarté l'existence
d'un tel trouble aux motifs que cette délibération n'était pas constitutive d'une voie de fait et n'avait pas encore été annulée par la juridiction administrative ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette délibération était entachée d'une illégalité manifeste, qu'elle était en mesure de constater au vu d'une jurisprudence établie, ou à tout le moins si la question de sa légalité était sérieuse, la cour d'appel a privé sa décsion de base légale au regard des articles 49 et 873 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés Bowling [Localité 1] et Bowling [Localité 2] tendant à ce que soient prononcées la fermeture et l'interdiction d'exploitation de l'établissement de bowling exploité par la société O'Bowling à [Localité 2] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du trouble manifestement illicite invoqué, il sera constaté que les SARL Bowling [Localité 2] et Bowling [Localité 1] ne rapportent aucun élément permettant de caractériser le préjudice d'image qu'elles invoquent ; qu'il n'est pas justifié que le « public » utilisant le bowling ait eu connaissance du projet initial de ces sociétés ni qu'il ait pu constater l'échec de l'opération et ait pu savoir que c'est un autre projet qui a été finalement mené a bien ; que rien ne permet donc de penser que la crédibilité des deux sociétés serait, de quelque façon que ce soit, remise en cause ; qu'il n'est pas plus justifié d'un préjudice économique, étant observé dans un courrier du 31 janvier 2010, la SARL Bowling [Localité 2] reconnaissait que le « bouclage financier de notre projet » n'était pas encore achevé (il devait l'être pour le 30 septembre) ; que si les SARL Bowling [Localité 2] et Bowling [Localité 1] remettent en cause la légalité des délibérations ayant annulé l'autorisation de cession, à leur profit, des terrains sur lesquels a été construit le bowling et autorisé ladite cession au profit de la SCI Etoile 8 [Localité 2] et, en conséquence, la régularité de l'acte authentique de vente du 16 juillet 2012, il ne peut être prétendu que ces actes constituent des voies de fait (la commune de [Localité 2] a autorisé la vente d'une terrain lui appartenant à une société, a annulé, cinq années plus tard, cette autorisation en constatant que la cession n'était toujours pas intervenue et a autorisé la cession à une autre société, laquelle a acquis les parcelles litigieuses) ni, si ces actes pouvaient être qualifiés de voie de fait, qu'ils sont insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration ou même qu'ils portent atteinte à une liberté fondamentale (la cession au profit de la SARL Bowling [Localité 1] n'étant pas intervenue, celle-ci n'est pas fondée à invoquer une violation de son droit de propriété) ; qu'il sera par ailleurs observé que le tribunal administratif saisi sur le fondement d'un excès de pouvoir n'a pas annulé les délibérations du 30 juin 2011 soulignant l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision (même s'il est justifié d'un recours devant la cour administrative d'appel) ; que les SARL Bowling [Localité 2] et Bowling [Localité 1] invoquent une fraude, des manoeuvres de la SCI Etoile 8 [Localité 2], une collusion avec la municipalité, sans justifier de ces éléments, étant observé
qu'il est évident que la SCI Etoile 8 [Localité 2] a monté un projet et l'a présenté au conseil municipal pour obtenir la délibération autorisant la cession des terrains à son profit (le conseil ayant souligné de nouvelles opportunités de développement de la zone de tourisme) ; que cette situation n'implique pas pour autant des manoeuvres pour faire échec au projet des SARL Bowling [Localité 2] et Bowling [Localité 1], étant observé que celles-ci avaient l'autorisation d'acquérir les terrains depuis 2006 et qu'elles n'avaient pas encore pu mener leur projet à bien ; que les déclarations du maire sur l'absence de procédure en cours et de restriction à la libre cession du bien ne sauraient prouver une fraude ; que les actes administratifs et de vente contestés ne font pas obstacle à la liberté du commerce (le bowling a pu être construit et est actuellement exploité) et il n'est pas expliqué en quoi, ils entraîneraient une concurrence déloyale ; que, dans ces conditions, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la SARL O'Bowling, défenderesse, exploite une piste de bowling dans des conditions régulières ; que cette activité résulte de différents contrats et notamment d'un bail qui lui a été consenti par la SCI Etoile 8 [Localité 2], attraite également dans la cause ; que les demandeurs ont initié une instance devant le tribunal administratif, instance qui a pour objet de voir réformer un permis de construire consenti à la SCI Étoile 8 [Localité 2] ; que la décision qui sera rendue par le tribunal administratif est totalement indépendante de l'activité commerciale de la société SARL O'Bowling ; que la demande initiée viserait à interdire l'exploitation des pistes de bowling au sein de la SARL O'Bowling ; qu'aucun motif sérieux n'est présenté par le demandeur pour justifier de ce chef de demande ; que l'argument avancé serait une instance devant le tribunal administratif qui pourrait éventuellement décider de l'annulation d'un permis de construire ; que le trouble illicite qui pourrait fonder l'interdiction d'exploiter ne pourrait naître que dans l'hypothèse où le tribunal administratif ferait droit à la demande introduite ; qu'il n'est cependant pas permis aux parties comme aux juges des référés de préjuger de cette décision ; que, par conséquent, le tribunal rejettera cette demande comme non fondée, l'exploitation commerciale se faisant dans des conditions normales et aucun trouble manifestement illicite n'étant démontré ;
ALORS QU' est constitutif de concurrence déloyale par parasitisme le fait de se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements ; qu'ayant relevé, d'une part, que les sociétés Bowling [Localité 1] et Bowling [Localité 2] avaient développé depuis 2006 un projet de bowling à édifier sur un terrain que la commune de [Localité 2] avait décidé de leur céder, d'autre part, que la SCI Etoile 8 [Localité 2] et son locataire, la société O'Bowling, avaient obtenu en 2011 de la commune l'éviction de ces sociétés et la vente du même terrain au profit de ladite SCI pour y édifier un projet similaire, la cour d'appel a néanmoins affirmé l'absence d'acte de concurrence déloyale aux motifs que cette situation n'impliquait pas pour autant des manoeuvres
pour faire échec au projet des sociétés Bowling [Localité 1] et Bowling [Localité 2] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la société O'Bowling s'était placée dans le sillage de ses concurrentes afin de tirer profit de leurs efforts et savoir-faire, violant ainsi l'article 1382 du code civil.