Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-21.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.439
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Marie-France X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Brigitte A..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
3 / de M. François Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fosserreau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dypertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que les consorts Z... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que les époux Y... auraient acquiescé à l'arrêt, ce qui résulterait de ce que, avant même que l'arrêt n'ait été signifié, ils avaient participé sans aucune réserve aux opérations d'expertise ;
Mais attendu que la participation à l'exécution d'une mesure d'instruction n'emporte pas, par elle-même, acquiescement à la décision qui l'a ordonnée ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 septembre 1999 n° 98-06.557) que Mme Z... aux droits de laquelle viennent les consorts Z... a, par acte du 15 juin 1979, donné à bail pour 18 ans une exploitation agricole aux époux Y... ; qu'elle les a assignés en fixation du montant du fermage pour la période du 11 mai 1988 au 11 mai 1997 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande pour la période courue depuis le 4 novembre 1992, alors, selon le moyen, que l'article 870-27 du Code rural, relatif à l'action en révision de fermage au cours d'un bail à long terme a été abrogé par l'article 33 de la loi du 15 juillet 1975, laquelle a désormais soumis l'action en révision de fermage en cas de modification des quantités de denrées applicables aux dispositions générales de l'article 812 du Code rural, codifié par la suite à l'article L. 411-11 de ce code ; qu'ainsi en l'état de ce texte, en cas de modification des quantités de denrées, s'il s'agit d'un bail à long terme, la révision peut intervenir à chaque nouvelle période de neuf ans ; qu'en l'espèce, la nouvelle période de neuf ans du bail à long terme du 18 septembre 1979 avait commencé à courir à pareille époque de l'année 1988, de sorte qu'il appartenait au preneur de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux à une date aussi proche que possible du début de cette période, et en toute hypothèse avant l'expiration du bail ; qu'en l'espèce, à la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le 4 novembre 1997, le bail à long terme du 15 juin 1979 était expiré et s'était renouvelé par tacite reconduction pour une période de neuf ans à compter du 11 mai 1997 ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 812 ancien et L. 411-11 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail souscrit le 15 juin 1979 pour une durée de 18 années à compter du 11 mai 1979, il était convenu que le fermage alors arrêté n'était fixé qu'à titre provisoire et que l'action de mise en conformité du fermage avec l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1979 exercée par les consorts Z..., conformément au bail, n'avait été soumise à aucune condition de délai, la cour d'appel en a exactement déduit, la loi n'imposant aucun délai pour former une telle demande, qu'elle était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer aux consorts Z... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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