Texte intégral
N° S 18-80.288 FS-N
N° 283
VD1
24 janvier 2018
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête de M. Kilian-A... Z..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Vannes des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et non justification de ressources ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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