Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Adresse 7]
-Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05633 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORYG
DATE : 12 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 octobre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Décembre 2024,
DEMANDEURS
Madame [F] [N]
née le 12 Juillet 1963 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [B]
né le 02 Octobre 2000 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Maître [H] [W] [I]
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [J] [E]
née le 18 Octobre 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Virginie BERTRAN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Eric BENJAMIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.P. de notaires [T] [Y], [M] [Z] et [V] [L] [D] , inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 323 427 914, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Michel RONZEAU, de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. NOTAIRES 8, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis H2O - [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé le 19 octobre 2022, par devant Maître [M] [Z], notaire au sein de la SCP [Y] [Z] et MASSUELLE-FOURQUET (ci-après SCP VPMF), et avec le concours et l’assistance de Maître [S] [X], notaire au sein de la société NOTAIRE 8, Monsieur [H] [I] et Madame [A] [E] ont vendu à Madame [F] [N] et son fils, Monsieur [R] [N] (ci-après les consorts [N]) un appartement avec cave, correspondant aux lots n°16 et n°32 d’un immeuble situé [Adresse 3] à Paris, moyennant un prix de 645.000 euros.
***
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 15 novembre 2023 à étude à Monsieur [H] [I] et Madame [A] [E] et à personne morale à la SCP VPMF ainsi que le 11 décembre 2023 à personne morale à la SELAS NOTAIRES 8, les consorts [N] les ont assignés devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de voir annuler la vente et de voir engager la responsabilité des notaires.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 07 octobre 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [A] [E] demandent au juge de la mise état de :
- leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur incident,
- débouter les consorts [N] – ou toute autre partie – des demandes formulées à leur encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens,
- renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour les conclusions des défendeurs sur le fond.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, les consorts [N] sollicitent quant à eux que le juge de la mise en état rejette la demande d’irrecevabilité de l’action ainsi que l’exception d’incompétence et condamne Monsieur [H] [I], Madame [A] [E] et la société [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions sur incident du 26 septembre 2024, la SELARL NOTAIRES 8 sollicite que :
- les demandes des consorts [N] soient déclarées irrecevables,
- Monsieur [H] [I] et Madame [A] [E] soient déboutés de leur incident d’incompétence, condamnés aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 02 octobre 2024, la SCP VMPF sollicite quant à elle que le juge de la mise en état :
- juge que le Tribunal de Montpellier est territorialement compétent,
- prenne acte de ce que les demandeurs ont justifié de la publication de l’exploit introductif d’instance,
- renvoie l’affaire à une telle audience de procédure pour les conclusions des défendeurs sur le fonds du litige,
- déboute les demandeurs de toute demande d’indemnité procédurale à son encontre,
- laisse les dépens à la charge de Monsieur [H] [I] et Madame [A] [E] ou des consorts [N].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Monsieur [H] [I] et Madame [A] [E] ont alors confirmé leur désistement de l’incident. Les défendeurs à l’incident ont quant à eux accepté ledit désistement mais ont maintenu leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [A] [E], demandeurs à l’incident, ont produit des conclusions de désistement d’incident, convaincus par les explications données par les consorts [N] quant à la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Montpellier et par la justification de la publication de l’assignation au registre de la publicité foncière.
Par conséquent, le désistement, accepté par les autres parties à l’audience, sera constaté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’incident,
RESERVONS les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2025 avec injonction à Monsieur [H] [I] et Madame [A] [E] ainsi qu’à la SCP VPMF de conclure au fond.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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