Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/18550 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITWP
CPAM BOUCHES DU RHONES
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hélène SAID
- CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02643.
APPELANT
CPAM BOUCHES DU RHONE, , demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault EON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [C]-[K], employée depuis le 04 février 2008 par la société [4], et alors occupant un poste conseiller client, a été victime d'un accident du travail, survenu le 12 février 2015, déclaré le 08 juillet 2015 par son employeur en précisant que la salariée 'était à son domicile, hors son activité professionnelle' lors de la 'tentative de suicide'.
Le certificat médical initial joint, en date du 12 février 2015, mentionne: 'état dépressif majeur avec tentative de suicide, lié au travail uniquement'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décidé, après enquête, le 19 octobre 2015, de reconnaître le caractère professionnel à cet accident et de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi, le 18 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 30 août 2016.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, en ses dispositions décisoires, a:
* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2016,
* dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [C]-[K], le 12 février 2015, n'est pas opposable à la société [4],
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la société [4] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 21 avril 2021, l'affaire a été remise au rôle le 31 décembre 2021 sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2016,
* confirmer l'opposabilité de l'accident du travail dont a été victime Mme [C]-[K] le 12 février 2015 à la société [4],
* condamner la société [4] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 10 mai 2023,soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à la caisse qui a reconnu le caractère professionnel à l'accident), qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur.
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, les premiers juges ont retenu que le fait accidentel est survenu en dehors des temps et lieux du travail, et que l'événement soudain ayant fondé la déclaration d'accident du travail n'est nullement un événement ou une série d'événements précis s'étant déroulés aux temps et lieu du travail et ayant causé un état dépressif majeur mais un événement intervenu à domicile (tentative de suicide) dont la lésion qui en a résulté serait un état dépressif majeur causé par une situation de harcèlement moral au travail, alors qu'aucun élément, à l'exception des déclarations de la victime et des propos rapportés de son compagnon, ne permet d'étayer la matérialité d'une tentative de suicide, ce qui ne rend pas nécessaire d'examiner l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [C]-[K].
L'appelante relève que l'existence de la tentative de suicide au domicile de la salariée, mentionnée dans la déclaration d'accident du travail par l'employeur, n'a pas été assortie de réserves, que le certificat médical initial a été établi le jour même de la tentative de suicide par un médecin psychiatre qui a réitéré ses propos dans un certificat du 13.02.2015. Elle souligne que l'employeur n'a jamais contesté l'existence même de la tentative de suicide et qu'il défendait sa demande d'inopposabilité uniquement en indiquant qu'il n'y avait pas de lien entre l'acte et le travail.
Elle soutient que le fait que la tentative de suicide n'intervienne pas sur le lieu du travail n'interdit pas sa reconnaissance au titre des accidents du travail et relève que le rapport d'enquête interne à l'entreprise, établi suite à des prétendus faits de harcèlement dénoncés par Mme [A], fait ressortir qu'aucun fait de harcèlement ne pouvait être imputé à Mme [C]-[K], qui a donc été faussement accusée par une salariée particulièrement vindicative et visiblement d'une mauvaise foi certaine, car tous les témoignages récoltés dans cette enquête corroborent le fait que bien au contraire c'est Mme [A] qui s'acharnait sur Mme [C]-[K].
La caisse souligne que le 04 décembre 2014, soit deux mois au préalable, une alerte avait été formalisée par les délégués syndicaux, que Mme [C]-[K] avait pu échanger un mail avec un de ses collègues en faisant état de son inquiétude et de son désarroi quant à ses conditions de travail, et que suite à cette tentative de suicide, les délégués (syndicaux) ont fait une déclaration préalable au comité d'hygiène et de sécurité au travail le 17 février 2015.
Elle relève que la Direccte a conclu que les événements vécus par Mme [C]-[K] ont constitué des facteurs de risques psycho-sociaux et que les conclusions de l'inspecteur et du contrôleur du travail ne souffrent aucune ambiguïté quant au lien entre la tentative de suicide de Mme [C]-[K] avec son environnement professionnel et qu'ils ont retenu que l'employeur était informé et avait conscience de l'état de souffrance au travail de cette salariée.
Elle ajoute que cette salariée avait déjà souffert de harcèlement en 2012, et a, à nouveau, dénoncé des faits fin 2014, mais s'est retrouvée au centre d'une enquête particulièrement pesante suite à de fausses accusations d'une de ses collègues. Elle en tire la conséquence qu'il est faux de prétendre comme l'a fait la société [4] que les faits à l'origine de cette tentative de suicide seraient personnels.
L'intimée lui oppose que lors de la déclaration d'accident du travail, elle ignorait les circonstances de l'accident allégué, dont elle avait été informée par un Sms adressé le 13 février 2015 par le mari de la salariée, ce qui explique son absence de réserves.
Elle reprend à son compte la motivation du tribunal sur l'absence d'éléments matériels caractérisant l'accident, et relève que dans son audition Mme [C]-[K] a déclaré avoir fait une tentative de suicide dans l'après -midi ce qui contredit la déclaration d'accident du travail qui indique que la lésion est survenue à 21h le soir.
Elle soutient en premier lieu que les certificats médicaux établis par le Dr [E] ne font pas mention des circonstances de la tentative de suicide et que ce médecin outrepasse son domaine de compétence en affirmant catégoriquement que l'état dépressif majeur est lié au travail uniquement.
En second lieu, elle soutient que la preuve n'est pas rapportée de fait précis, survenus soudainement à une date ou dans des circonstances certaines, relevant que Mme [C]-[K] souffrait d'un état dépressif, pour lequel le médecin psychiatre indique la suivre depuis janvier 2014, et que la caisse ne verse aucun élément de nature à matérialiser les lésions survenues par l'accident allégué. Elle en tire la conséquence que la preuve n'est pas rapportée de la matérialité de l'accident allégué et de l'existence d'un événement soudain ayant provoqué ledit accident. Elle souligne que l'enquêteur de la caisse a indiqué dans son rapport que Mme [C]-[K] a travaillé normalement le 12 février 2015 de 8h20 à 12h50.
Elle soutient que le rapport d'enquête interne consécutif aux accusations anciennes de Mme [C]-[K] n'a pas permis d'identifier une situation de harcèlement, mais au contraire à l'existence de deux clans avec des provocations de part et d'autre et des responsabilités partagées dans la dégradation du climat du service.
Tout en reconnaissant que le rapport de la Directe est très circonstancié, elle souligne qu'il a conclu que son enquête n'établit pas de responsabilité individuelle dans la situation professionnelle de Mme [C]-[K].
Sans contester avoir invité Mme [C]-[K] à être entendue dans le cadre de l'enquête sur des accusations de sa collègue, elle soutient que le geste suicidaire n'est pas contemporain à cette convocation pour être intervenu trois jours après, le 9 février 2015, la réunion étant prévue le 16 février 2015.
Enfin, elle souligne qu'il apparaît à la lecture du rapport d'enquête interne que le conflit à l'origine de la tentative de suicide de Mme [C]-[K] serait d'ordre personnel bien qu'ayant une résonnance dans son environnement professionnel, et que le 12 février 2015, soit le jour du sinistre, elle a été destinataire d'un courrier de Mme [A] l'informant d'une plainte pénale déposée contre Mme [C]-[K].
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 12 février 2015, établi par le Dr [E], psychiatre, mentionne: 'état dépressif majeur avec tentative de suicide lié au travail uniquement. Hospitalisée à la clinique [2]'.
Ainsi, bien qu'il soit tout à fait exact qu'il n'appartient pas à un médecin, fût-il psychiatre, de se prononcer dans le cadre d'un certificat médical initial sur le lien entre une lésion qu'il a médicalement constatée et le travail, pour autant, et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ce certificat médical initial est daté du jour la tentative d'autolyse mentionnée dans la déclaration d'accident du travail et il fait mention de façon précise, pour en indiquer le lieu, à une hospitalisation de la salariée, alors qu'il est établi que celle-ci a travaillé ce jour là dans la matinée jusqu'à 12h50.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur indique que la tentative de suicide a eu lieu au 'domicile, hors de son activité professionnelle' et la salariée a été 'transportée à l'hôpital'.
Par ailleurs, la caisse justifie avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil sur l'existence 'd'éléments médicaux en faveur d'une relation entre la tentative de suicide et l'activité professionnelle', qui lui a répondu, le 24 septembre 2015: 'imputabilité des lésions initiales'.
Il appartient bien au médecin-conseil de se prononcer sur le lien entre la lésion médicalement constatée et l'activité professionnelle.
Une tentative d'autolyse étant par essence un fait soudain, il s'ensuit que la caisse établit par ces éléments, la matérialité d'un fait soudain (tentative de suicide) ayant entraîné la lésion médicalement constatée (état dépressif majeur), et que son médecin-conseil a dans son avis retenu l'existence d'un lien entre cette lésion et l'activité professionnelle.
Il est exact que dans son courrier en date du 16 juillet 2015 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, la société [4] ne conteste pas la matérialité de la tentative de suicide mentionnée sur la déclaration d'accident du travail qu'elle a établie le 08 juillet 2015.
Elle y indique avoir rencontré la salariée le 12/06/2015 et que celle-ci l'a questionnée sur la possibilité de transformer son arrêt de travail en accident du travail.
Elle y porte à la connaissance de la caisse que:
* Mme [C]-[K] a été convoquée par le pôle enquête interne le 9 février 2015 en vue d'une rencontre le 16 février 2015, en précisant que cette enquête a été déclenchée à la suite d'accusations de harcèlement moral portée par une collègue de travail, Mme [X] [A], à l'encontre de Mme [S] [C]-[K],
* le 12 février 2015, la société a accusé réception d'un courrier de l'avocat de Mme [A] l'informant que sa cliente avait déposé une plainte à l'encontre de Mme [C]-[K] pour harcèlement moral, provocations, dénigrement et menaces sur le lieu du travail,
* le 13 février 2015, le mari de Mme [C]-[K] a adressé un Sms à son manager, Mme [H], l'informant de la tentative de suicide de sa femme survenue la veille au soir.
La société [4] verse aux débats copie du courrier recommandé de l'avocat de Mme [A], daté du 10 février 2015.
Lors de son audition dans le cadre de l'enquête administrative, Mme [C]-[K] a déclaré avoir reçu le 11/06/2014 les conclusions du pôle enquête (consécutif à la plainte de Mme [A]), et que le 12 février 2015, elle était 'dans l'incapacité physique et psychique de se rendre à cette convocation', qu'elle a fait 'dans l'après-midi' une tentative de suicide et a dû être hospitalisée 'du 16 au 20 février 2015".
Dans la synthèse, le rapport d'enquête administrative retient que la tentative d'autolyse est survenue 'dans la soirée'. Il n'est pas précisé si la date de l'hospitalisation a été vérifiée, alors que le certificat médical initial daté du 12 février 2015 en fait état.
Si aucun document ne corrobore le jour et l'heure de la prise en charge hospitalière de Mme [C]-[K], il résulte cependant des précisions apportées par le médecin psychiatre que la tentative de suicide est médicamenteuse (certificat du 05 mars 2015), et qu'elle est toujours sous traitement anti-répresseur, ce qui conduit la cour à retenir la fiabilité de la date d'hospitalisation résultant du certificat médical initial, comme de la survenance de la tentative d'autolyse en fin de journée du 12 février , ainsi qu'indiqué en concordance par le mari de la salariée dans le Sms adressé à sa supérieure hiérarchique et dans le certificat du docteur psychiatre daté du 13 février 2015.
Dans le cadre de son enquête administrative, la caisse justifie qu'il a été procédé non seulement à l'audition de Mme [C]-[K], mais aussi de Mme [G] [R], directrice des ressources humaines qui y a fait état:
* d'une 'première alerte de Mme [K] le 19/02/2014 pour des faits de harcèlement moral' en précisant qu'une enquête par le pôle enquête santé de l'entreprise a été diligentée, suivie de la mise en place d'un groupe de paroles, qu'il n'y a pas eu de sanctions disciplinaires, et que Mme [K] a repris son travail en mai 2014,
* de nouveaux incidents en décembre 2014, et d'une seconde enquête sur alerte de Mme [X] [A] du 15/12/2014, qui s'est dit victime d'attitudes de provocations, dénigrements à son égard, dans le cadre de laquelle Mme [K] devait être entendue par le pôle enquête le 16/02/2015, cette enquête s'étant concentrée sur les faits professionnels, et qu'une plainte de Mme [A] à l'encontre de Mme [C]-[K] a été déposée par l'intermédiaire de son avocat.
Le rapport de l'inspection du travail en date du 27 juillet 2015 adressé à la société [4], et annexé à l'enquête de la caisse, comportant 12 pages, est précis et circonstancié.
Il se réfère à une enquête du comité d'hygiène et de sécurité au travail auquel les auteurs de ce rapport indiquent avoir été invités à participer en lien avec 'une tentative de suicide d'une salariée du plateau 1016 de Saint-Mauront' et précise que l'enquête de l'inspection du travail avait 'tout d'abord pour objet de vérifier l'existence d'un lien entre le geste de [S] [C]-[K] avec ses conditions de travail au sein de l'AGPRO, puis le cas échéant de déterminer si la responsabilité de l'employeur devait être engagée'.
Reprenant la chronologie résultant notamment du:
* mail de Mme [A] du 15 décembre 2014, dénonçant à sa direction 'des attitudes et propos de dénigrement et provocations de la part de Mme [S] [C]-[K]',
* de l'entretien auquel Mme [C]-[K] était convoquée par mail le 09 février 2015 pour le lundi 16 février 2015,
* de ce qu'elle préparait le 12 février 2015, chez elle cet entretien,
ce rapport retient que le geste de Mme [C]-[K] ne peut être considéré comme un acte totalement déconnecté de son environnement professionnel.
Il précise qu'il a été produit 'des témoignages et éléments confirmant cette chronologie des faits et concordants sur l'état de souffrance de Mme [C]-[K] en rapport avec son activité professionnelle', retenant que:
* dès 2012, la salariée a fait part à plusieurs reprises notamment à sa manager, Mme [M] [H], de son mal-être au travail du fait de relations difficiles avec quelques salariés du plateau, * avoir consulté des fiches incidents qui 'traduisent des altercations et des manifestations de relations conflictuelles avec des salariés du plateau et sur le lieu du travail notamment le 22 janvier 2014, au retour de congés de Mme [C]-[K] et avant son arrêt maladie à partir du 27 janvier 2014, puis en mai 2014 au retour de maladie de Mme [C]-[K], en octobre 2014, le 02 décembre 2014 dans la salle de restauration et le 12 décembre 2014",
* de l'alerte des délégués du personnel du 04 décembre 2014 qui fait état notamment d'insultes proférées à l'encontre de Mme [C]-[K] et d'une dispute ayant nécessité l'intervention des pompiers,
* de l'alerte du comité d'hygiène et de sécurité au travail du 10 décembre 2014,
* du mail de Mme [C]-[K] à une déléguée syndicale en date du 15 décembre 2014 faisant état de son mal-être au travail,
* d'un arbre des causes de la situation de Mme [C]-[K] présenté en réunion du comité d'hygiène et de sécurité au travail du16 décembre 2016,
* d'un courriel en date du 27 janvier 2015 de Mme [L] évoquant à nouveau l'état dans lequel se trouve Mme [C]-[K].
Ce rapport décrit par ailleurs les conditions de travail de Mme [C]-[K], conseiller référent pro 1016 au sein de ce plateau téléphonique,où travaille une centaine de salariés, répartis au moment des faits en 8 équipes à la tête de laquelle se trouve un manager, l'équipe de la salariée étant composée de 8 vendeurs, et avait pour manager Mme [M] [H].
Il précise que Mme [C]-[K] a été déclarée apte sans restriction, ni préconisations, ni commentaire particulier du médecin du travail lors d'une visite de reprise en date du 07 mai 2014, et que depuis cette date elle n'a pas rencontré ce médecin.
Ce rapport précise que:
* l'évaluation du travail de Mme [C]-[K] en 2013 par son employeur a été jugée satisfaisante, et que ses supérieurs ont fait état devant les représentants de l'inspection du travail d'appréciations très positives, confirmées par les succès de cette salariée lors des challenges (un seul challenge par an donnant lieu à un voyage, rapporté en 2011 par Mme [C]-[K] et en 2012 par son mari),
* l'open space peut être pathogène, facilitant la surveillance et la mise en compétition des salariés entre eux, et est un facteur de stress,
* d'éléments du comité éthique mis en place: 'l'ambiance de travail est ressentie comme pesante et lourde', il a été fait état d'un mélange entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés du plateau, et que des 'relations personnelles difficiles sont exacerbées par le travail en open space',
* l'enquête interne suite au signalement de Mme [C]-[K] du 19 février 2014, qui a débuté en février 2014, dont les conclusions lui ont été transmises le 11 juin 2014, retient qu'il n'a 'pas été mis en évidence une situation de harcèlement moral' à son encontre 'au vu des faits relatés et établis' mais que 'des comportements inappropriés dans l'environnement du travail ont généré ces relations inter personnelles conflictuelles' et il lui est demandé 'à l'avenir de contribuer à ce que chacun ait un comportement exemplaire dans le respect du travail en entreprise',
Ce rapport conclut que Mme [C]-[K] a été 'exposée à des facteurs de risques psychosociaux au cours de son parcours professionnel', que la réunion du comité d'hygiène et de sécurité au travail du 26 janvier 2015 a fait ressortir la prégnance de tels risques, deux enquêtes ayant été déclenchées par le pôle enquête, lequel a été très présent en 2014 et début 2015 et reient en outre comme facteurs de la souffrance au travail:
* des choix managériaux affichés (fixation d'objectifs commerciaux individuels, rétributions sous forme de 'bonus'),
* des choix d'aménagement des espaces de travail réalisés (travail en plateau pour une activité de réception téléphonique générant bruit, contraintes visuelles du travail sur écran, astreintes de productivité, de contrôle, d'agressivité verbale des clients, exiguïté des espaces de travail... ),
et des challenges pouvant créer une absence de distinction des frontières (privé/professionnel, travail/ jeu, sérieux/détente), les bons résultats de Mme [C]-[K] et de son mari ayant suscité la convoitise, des suspicions et alimenté les conflits entre certains salariés du plateau.
Les représentants de l'inspection du travail écartent dans les conclusions de leur rapport une responsabilité individuelle dans la situation professionnelle de Mme [C]-[K] mais que son employeur était informé et avait connaissance de son état de souffrance au travail.
Il résulte donc explicitement de ce rapport l'existence d'un lien entre la tentative d'autolyse de la salariée du 12 février 2015 et ses conditions de travail, qu'il appartient à l'employeur de renverser en démontrant la cause étrangère au travail et par conséquent que le travail n'a pas de lien avce celle-ci.
L'intimée se prévaut des éléments suivants:
- copie du rapport d'enquête, mentionnant une diffusion du 05 mai 2014, en lien avec les faits dénoncés par Mme [C]-[K] le 19 février 2014, qui conclut que:
* 'ses problèmes ont commencé avec le challenge mars 2012et sont à l'origine des incidents qui vont suivre entre les salariés du plateau 1016",
* 'le mélange par certains salariés de la vie privée et de la vie professionnelle qui apparaît en filigrane comme une des causes de la situation actuelle',
* 'l'ensemble des faits établis, même s'ils ont pour origine un manque évident de maturité et de respect pour le travail effectué dans l'entreprise, a néanmoins abouti à une situation malsaine qui a entraîné un mal-être, non seulement pour [S] [C] mais aussi pour plusieurs salariés du plateau',
- copie du rapport d'enquête, mentionnant une diffusion du 04 août 2015, en lien avec les faits dénoncés par Mme [A] le 15 décembre 2014 et imputés à Mme [C]-[K] et à son époux, qui fait également référence à la plainte pénale déposée le 06 février 2015 par l'avocat de Mme [A]. Il conclut que:
* 'aucun fait ou attitude pouvant être assimilé à un harcèlement moral de [S] [C]-[K] et de [I] [K] envers [X] [A], tels qu'évoqués par [X] [A] dans son courrier du 15 décembre 2014, n'est caractérisé',
* par contre, l'enquête interne établit une inaptitude d'[X] [A], [S] [C]-[K] et de [I] [K] à maintenir leur conflit inter personnel né dans le cadre de leurs vies privées aux portes de l'entreprise. Leurs inimitiés respectives se matérialisent par la survenance d'incidents sur le lieu du travail qui avec le temps tendent à impacter négativement le collectif de travail'.
Il résulte donc également de ces deux rapports d'enquête interne la reconnaissance d'une situation malsaine au travail ayant contribué ou généré le mal-être au travail de Mme [C]-[K], qui a perduré depuis 2012.
La circonstance que la tentative d'autolyse du 12 février 2015 se situe à l'issue d'une demi-journée de travail, trois jours après réception par Mme [C]-[K] d'une convocation pour entretien fixé au 16 suivant, dans le cadre de l'enquête interne, consécutive aux faits dénoncés par Mme [A] et au dépôt de la plainte pénale par celle-ci, conduit la cour à considérer que le lien entre l'activité professionnelle et ce fait soudain que constitue cette tentative, retenu à la fois par le rapport de l'inspection du travail et la caisse primaire d'assurance maladie est établi, d'autant qu'elle intervient dans un contexte de relations de travail très dégradées, perdurant depuis 2012, ayant conduit à une prise en charge de la salariée par un médecin psychiatre courant 2014, alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la cause étrangère, tant de la dégradation de l'état psychique de cette salariée, en lien direct avec l'activité professionnelle, que, et surtout, de la tentative d'autolyse.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 12 février 2015 à Mme [C]-[K].
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable, l'objet du litige étant la décision initialement prise par l'organisme, soit en l'espèce la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 12 février 2015, et le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celui-ci par la société a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Les premiers juges ne pouvaient donc infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, et la cour n'a pas davantage à la confirmer, cette décision étant devenue caduque du fait du recours judiciaire.
Succombant en ses prétentions, la société [4] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses prétentions,
- Dit opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 12 février 2015 à Mme [S] [C]-[K],
- Dit n'y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
- Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier Le Président