Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-10.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.686
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 05-10.686 et X 05-10.689 ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'ASSEDIC de Bourgogne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demandeur d'emploi, a effectué un stage d'accès à l'emploi prévu par l'article L. 422-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, au sein de la société MPB France, dans le cadre d'une convention signée le 16 décembre 1998 entre l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et cette société ; qu'ayant été victime le 18 janvier 1999 d'un accident du travail au sein de cette entreprise, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le pourvoi n° X 05-10.689 :
Attendu que l'ANPE fait grief à l'arrêt, qui a dit que l'accident survenu à M. X... le 18 janvier 1999 était du à la faute inexcusable de la
société MPB, d'avoir refusé de la mettre hors de cause, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte en l'espèce des conclusions échangées devant la cour d'appel que ni l'appelant ni aucune autre partie intimée n'ont demandé l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'ANPE ; qu'en réformant de ce chef ledit jugement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le demandeur d'emploi désigné par l'ANPE pour effectuer un stage d'accès en entreprise a pour employeur l'entreprise d'accueil, en charge de la formation et de la direction du stagiaire ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, " il résulte des dispositions des articles 1, 3 et 4 des conditions générales de la convention pour la réalisation d'un stage d'accès à l'entreprise que c'est l'ANPE, établissement public national, qui a confié à la société MPB France la réalisation du stage d'accès à l'entreprise ; qu'elle lui a proposé la sélection du salarié appelé à bénéficier du stage d'accès à l'entreprise ;
que l'entreprise a rédigé le plan de formation du stagiaire avec l'aide de l'ANPE ; qu'elle devait prendre toutes dispositions utiles pour que le stage permette le recrutement du demandeur d'emploi ; qu'elle devait informer l'ANPE de tout incident entre le stagiaire et elle et qu'elle s'est engagée à permettre aux agents de l'ANPE d'accéder aux locaux pour contrôler en tant que de besoin la bonne exécution de la formation " ; que de ces stipulations conformes aux principe sus énoncé, il s'évince, comme l'a relevé encore la cour d'appel, que "l'ANPE s'est substituée la société MPB France dans l'exécution de la formation et la direction du stagiaire à former" et donc que l'ANPE n'a pu jouer aucun rôle dans la survenance de l'accident dont a été victime M. Y... à son poste de travail, le 18 janvier 1997 ; qu'en déduisant cependant de ces observations que l'ANPE " ne peut être mise hors de cause ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 322-4-1, L. 962-1 et s., R 962-1 du code du code du travail et 1134 du code civil ;
3 / que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ;
qu'il résulte en l'espèce des conclusions échangées devant la cour d'appel que ni l'appelant ni aucune autre partie intimée n'ont abordé la question du contrôle par l'ANPE de la capacité de l'entreprise à dispenser correctement
la formation suivie par M. Y... ; qu'en affirmant comme elle l'a fait que l'ANPE s'est substituée la société MBP France dans la formation et la direction du stagiaire ; qu'il n'est cependant ni démontré ni même soutenu que cette agence a vérifié si cette entreprise était bien en mesure de dispenser correctement la formation professionnelle confiée puis exercé le droit de contrôle prévu à l'article 4 des conditions générales de la convention pour la réalisation d'un stage d'accès à l'entreprise ", la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour considérer " que la légèreté avec laquelle l'ANPE a agi interdit à l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat au nom duquel la convention de stage d'accès à l'emploi a été conclue, de rechercher la garantie de la société MPB France ", " qu'il ressort même du rapport d'inspection du travail qu'elle a présenté à la société MPB France plusieurs stagiaires alors que cette société lançait son activité ", quand ce rapport n'a été invoqué aux débats par aucune des parties litigantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les moyens retenus par la cour d'appel sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que c'était l'ANPE qui avait confié à la société MPB France la réalisation du stage en entreprise, qu'elle avait proposé la sélection du salarié appelé à en bénéficier , avait aidé la société à rédiger le plan de formation , et que la société MPB France devait informer cet établissement public de tout incident avec le stagiaire, et permettre aux agents de l'ANPE d'accéder aux locaux pour contrôler la bonne exécution de cette formation ;
Qu'elle a pu en déduire que la présence de cet établissement public national aux débats était nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° U 05-10.686 :
Vu les articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 322-4-1, L. 962-1 et R.962-1 du code du travail, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que le versement des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ;
Que, selon le dernier, s'agissant des stagiaires de la formation professionnelle, en matière d'accident du travail, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli ;
Attendu que pour décider que la caisse primaire d'assurance maladie, qui devra faire l'avance des sommes accordées à M. X..., pourrait en obtenir le remboursement par l'Etat, représenté en la procédure par l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt énonce que la convention de stage d'accès à l'entreprise a été conclue au nom de l'Etat, lequel finance la cotisation afférente aux risques accidents du travail et maladies professionnelles, en application de l'article 7 de la convention Etat-UNEDIC du 26 juin 1990 , relative aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle, lequel texte ne contient aucune disposition restrictive dans le cas d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la personne qui avait la qualité juridique d'employeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la CPAM de Saône-et-Loire aura le droit d'être remboursée par l'Etat des sommes dont elle aura fait l'avance à M. X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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