Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 580
N° RG 21/02782
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLZV
[E]
C/
S.A. NAUTITECH CATAMARANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT SUR MER
APPELANTE :
Madame [I] [E]
Née le 27 novembre 1967 à [Localité 5] (85)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN-COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A. NAUTITECH CATAMARANS
N° SIRET : 379 124 779
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie LAFFITTE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Constructions Industrielles et Maritimes, devenue la société Nautitech Catamarans, a embauché Mme [I] [E] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 1998, ce en qualité de secrétaire comptable polyvalente.
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 14 décembre 2005, Mme [I] [E] occupait le poste d'assistante administrative et comptable polyvalente, statut cadre.
Le 7 février 2018, la société Nautitech Catamarans a infligé à Mme [I] [E] un avertissement.
Le 10 octobre 2019, la société Nautitech Catamarans a convoqué Mme [I] [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 21 octobre 2019.
Le 24 octobre 2019, la société Nautitech Catamarans a notifié à Mme [I] [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et insuffisance professionnelle.
Le 16 juillet 2020, Mme [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Nautitech Catamarans à lui payer les sommes suivantes :
- 62 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les circonstances brutales, vexatoires et humiliantes de son licenciement ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a :
- dit que la requête déposée par Mme [I] [E] était régulière et a rejeté en conséquence l'exception de nullité soulevée in limine litis par la société Nautitech Catamarans ;
- dit que le licenciement de Mme [I] [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [I] [E] de ses demandes tendant à voir condamner la société Nautitech Catamarans à lui payer les sommes suivantes :
- 62 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les circonstances brutales, vexatoires et humiliantes de son licenciement ;
- débouté Mme [I] [E] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Mme [I] [E] à verser à la société Nautitech Catamarans la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 24 septembre 2021, Mme [I] [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Nautitech Catamarans à lui payer les sommes suivantes :
- 62 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les circonstances brutales, vexatoires et humiliantes de son licenciement ;
- l'avait déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamnée à verser à la société Nautitech Catamarans la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Saisi à la requête de la société Nautitech Catamarans, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 5 juillet 2022, notamment prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] [E] en application de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été déférée à la cour qui l'a infirmée par arrêt en date du 11 janvier 2023, a déclaré régulière la déclaration d'appel signifiée le 22 novembre 2021 par Mme [I] [E] à la société Nautitech Catamarans, et a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel.
Par conclusions, dites n°2 récapitulatives, en réplique et complémentaires, reçues au greffe le 7 février 2023, Mme [I] [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société Nautitech Catamarans à lui payer les sommes suivantes :
* 62 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les circonstances brutales, vexatoires et humiliantes de son licenciement ;
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de débouter la société Nautitech Catamarans de toutes ses demandes.
Par conclusions, dites d'intimée récapitulatives, reçues au greffe le 15 mai 2023, la société Nautitech Catamarans demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [I] [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a jugé que le licenciement n'était pas intervenu dans des circonstances brutales, humiliantes et vexatoires, en conséquence de débouter Mme [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette audience, la cour a renvoyé l'affaire à son audience du 10 octobre 2023 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [I] [E] expose en substance :
- qu'elle avait une ancienneté de 21 années lorsqu'elle a été licenciée ;
- qu'elle produit aux débats les attestations des anciens dirigeants de l'entreprise qui rendent compte de ses qualités relationnelles et professionnelles ;
- que des données objectives corroborent les appréciations des auteurs de ces attestations, ainsi ses promotions d'abord au statut d'agent de maîtrise puis de cadre à compter du 1er janvier 2006 ;
- que son licenciement a été prononcé aux motifs de quatre griefs à savoir, son comportement à l'endroit de ses collègues, l'erreur qu'elle avait commise le 8 avril 2019 et la dissimulation de cette erreur à sa hiérarchie, son absence à la réunion avec le commissaire aux comptes de la société du 18 septembre 2019 et enfin son insuffisance professionnelle ;
- que, s'agissant du premier de ces griefs, la société Nautitech Catamarans a produit une attestation d'une dame [T] [H] laquelle éprouvait à son égard un sentiment d'animosité au demeurant non justifié ;
- que cette attestation ne permet pas même de connaître les propos qu'elle aurait tenus vis-à-vis de Mme [T] [H] et entre en contradiction avec les appréciations que les anciens dirigeants de l'entreprise avaient faites à son sujet ;
- qu'elle ne conteste pas l'erreur du 8 avril 2019 dont la société Nautitech Catamarans lui fait grief ;
- que cependant cette erreur doit être mise en perspective avec ses 21 années de présence dans l'entreprise ;
- que nul n'est à l'abri d'une erreur ;
- que l'erreur qui a consisté à procéder à un virement de 28 329 euros au profit d'un co-contractant de l'entreprise au lieu d'un autre co-contractant doit être relativisée au regard de la trésorerie de la société Nautitech Catamarans qui est de l'ordre de 31 000 000 euros ;
- qu'à l'époque des faits elle était exposée à de fortes tensions qui avaient engendré chez elle un stress en raison duquel elle s'était vue prescrire des anxiolytiques et des anti-dépresseurs ;
- que l'erreur a été commise à partir d'une liste qui comptait plusieurs centaines de co-contractants ;
- que, sitôt après avoir pris conscience de son erreur, elle n'a eu de cesse de tenter de récupérer la somme indûment versée et avait déjà obtenu le remboursement de 12 000 euros lorsqu'elle a été licenciée ;
- qu'elle n'a pas dissimulé son erreur à sa hiérarchie, ce qui au demeurant n'aurait pas été possible, mais a au contraire informé son supérieur, M. [P], directeur comptable et financier ;
- qu'en outre, M. [P] ayant été informé de son erreur et ce par un courriel en date du 11 avril 2019, les faits étaient, en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail, prescrits au jour de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
- que s'agissant du 3ème grief relatif à son absence à une réunion avec le commissaire aux comptes de la société Nautitech Catamarans le 18 septembre 2019, la seule raison de son absence tenait au choix fait par sa hiérarchie ;
- qu'à cette date elle travaillait chez elle comme le prévoyait l'avenant à son contrat de travail du 17 janvier 2017 lui ayant octroyé la possibilité de télé-travailler un mercredi par mois ;
- qu'elle était cependant restée à la disposition de l'employeur qui ne l'a pas invitée à assister à la dite réunion ;
- que, s'agissant du dernier grief, si l'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement c'est à la condition que l'employeur s'appuie sur des faits précis et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement étant sur ce point vagues et généraux ;
- que son licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- qu'elle peut, outre le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, celles-ci se déduisant de ce que tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont fallacieux et de ce que sa mise à pied à titre conservatoire ne se justifiait absolument pas.
En réponse, la société Nautitech Catamarans objecte pour l'essentiel :
- que Mme [I] [E] a été licenciée pour trois motifs distincts ;
- que le premier de ces motifs, le plus grave, est relatif au règlement indu par Mme [I] [E] au profit de l'un des fournisseurs de l'entreprise de la somme de 28 329,87 euros et à la dissimulation par Mme [I] [E] de cette erreur à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ;
- que le seul courriel par lequel Mme [I] [E] a mis en copie son supérieur hiérarchique, M. [P], est daté du 11 avril 2019 mais il n'informait nullement ce dernier d'un virement de plus de 28 000 euros fait indûment au profit d'une société auprès de laquelle il serait difficile de récupérer les fonds ;
- qu'au contraire ce courriel laissait à penser que tout était sous contrôle puisque Mme [I] [E] y indiquait avoir effectué un virement en correction ;
- que ce n'est que le 16 septembre 2019 que Mme [I] [E] a informé l'expert-comptable de l'entreprise de son erreur ;
- que cette erreur et sa dissimulation constituent une faute grave ;
- que le deuxième grief est relatif au comportement de Mme [I] [E] vis-à-vis de ses collègues ;
- que ce comportement avait déjà été pointé notamment lors du rendez-vous individuel du 4 juillet 2016 au cours duquel il avait été demandé à Mme [I] [E] de respecter ses collègues de travail et sa hiérarchie ;
- que sur ce plan elle produit des courriels de M. [Z] [P] qui rendent compte de ce que Mme [I] [E] n'a cessé d'être l'auteure d'altercations avec ses collègues ;
- qu'elle produit toujours sur ce plan, une attestation de Mme [T] [H] qui y décrit la souffrance subie du fait du comportement de Mme [I] [E] à son égard ;
- que le troisième grief tient à l'absence de Mme [I] [E] à la réunion avec le commissaire aux comptes de la société le 18 septembre 2019 ;
- que cette réunion était particulièrement importante et Mme [I] [E] aurait dû y assister eu égard à ses fonctions de responsable comptabilité et administratif, étant précisé qu'elle était, avec le directeur administratif et financier, le seul cadre de l'entreprise en charge de la comptabilité ;
- qu'en outre la lettre de licenciement fait état de la large dégradation du travail accompli par Mme [I] [E], laquelle est démontrée ;
- subsidiairement, que Mme [I] [E] qui ne justifie pas de son préjudice consécutif à son licenciement ne pourrait prétendre à une indemnité supérieure à 3 mois de salaire ;
- que, s'agissant enfin de la demande formée par Mme [I] [E] pour licenciement brutal et vexatoire, celle-ci se contente de procéder par affirmations ;
- que Mme [I] [E] a été mise à pied et dispensée de l'exécution de son préavis dans des conditions parfaitement normales.
Selon les termes de la lettre en date du 24 octobre 2019 que la société Nautitech Catamarans lui a adressée, Mme [I] [E] a été licenciée aux motifs énoncés de son comportement inacceptable à l'endroit de ses collègues et d'autres collaborateurs de la société, de l'erreur qu'elle avait commise en procédant le 8 avril 2019 au règlement au profit de l'un des fournisseurs de l'entreprise de la somme de 28 329,87 euros et de la dissimulation de cette erreur, de son absence à la réunion annuelle avec le commissaire aux comptes de l'entreprise qu'elle avait contribué à organiser le 18 septembre 2019 et enfin de son insuffisance professionnelle.
Les trois premiers de ces motifs ont trait à des fautes.
Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, l'article L 1332-4 du Code du travail énonce :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l'agissement fautif a été clairement identifié c'est à dire le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce si certes, s'agissant de l'erreur commise par Mme [I] [E] le 8 avril 2019, erreur ayant consisté dans le règlement de la somme de 28 329,87 euros au profit d'un fournisseur de l'employeur, la salariée a bien, comme elle le fait valoir, adressé, le 11 avril suivant, en copie à M. [Z] [P] un courriel dans lequel elle évoquait son erreur, la cour ne peut que constater que ce courriel ne permettait pas à ce dernier de connaître exactement l'ampleur de cette erreur et de ses conséquences pour l'entreprise.
En effet, ce courriel est rédigé comme suit : 'Re-bonjour Messieurs. En effet j'ai effectué une erreur dans le bénéficiaire. J'ai donc effectué de suite un virement en correction. Veuillez SVP nous excuser pour cette maladresse. Bonne réception' et la cour observe d'une part que Mme [I] [E] n'y mentionne pas le montant du virement opéré par erreur et d'autre part que les termes de ce courriel laissaient supposer que l'erreur était réparée quand d'autres éléments de l'affaire et notamment les pièces n° 19 à 27 de la salariée démontrent le contraire.
Aussi, la cour retient que le point de départ du délai de la prescription de l'article L 1332-4 précité n'est pas le 11 avril 2019 et que les faits fautifs commis le 8 avril 2019 ont été portés à la connaissance de l'employeur le 16 septembre 2019 soit moins de deux mois avant la date à laquelle ce dernier a mis en oeuvre la procédure ayant abouti au licenciement de Mme [I] [E].
En conséquence la cour rejette le moyen de la salariée reposant sur la prescription des faits.
Sur le fond, afin d'établir la réalité et le sérieux des griefs aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement pour faute de Mme [I] [E], la société Nautitech Catamarans verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n° 11 : il s'agit d'un ensemble de courriels relatifs aux échanges ayant eu lieu, au cours de la période du 11 avril au 23 juillet 2019, entre Mme [I] [E] et la société Delta Voiles au sujet de l'erreur de virement commise par la première au profit de la seconde et du remboursement partiel par celle-ci de la somme virée par erreur.
La cour observe que parmi ces courriels figure celui adressé par la société Delta Voiles à Mme [I] [E] le 22 juillet 2019 dans lequel son rédacteur écrit notamment : 'Je comprends votre agacement, cependant je dois vous rappeler que cette histoire est due uniquement à une erreur qui vous incombe', puis plus avant : 'Je vous rappelle que j'effectue les règlements sans même un courrier ou une demande écrite officielle de votre entreprise'.
- sa pièce n° 14 : il s'agit d'un courriel en date du 18 septembre 2019, rédigé par M. [Z] [P], supérieur hiérarchique de Mme [I] [E], qui y indique notamment qu'il n'avait pas été informé, avant cette date, du règlement de la somme de 28 000 euros 'à un mauvais fournisseur Delta Voiles'.
Ces pièces établissent, outre la réalité de l'erreur commise par Mme [I] [E], erreur qu'au demeurant celle-ci ne conteste pas, que ce n'est qu'à partir du 16 ou du 18 septembre 2019 que cette erreur et ses conséquences ont été portées à la connaissance de la hiérarchie de la salariée.
Les attestations produites par Mme [I] [E], dont certaines sont relatives à des constatations anciennes et très antérieures aux faits qui lui sont reprochés (ses pièces n° 9, 11 et 13), font certes état de ses qualités humaines et professionnelles, mais leurs contenus ne sont pas de nature à disqualifier ou à faire écarter les pièces versées aux débats par la société Nautitech Catamarans précitées et qui établissent, outre le fait que Mme [I] [E] a procédé, pour le compte de l'entreprise mais par erreur, à un virement d'une somme de plus de 28 000 euros au profit d'un fournisseur de cette dernière, que la salariée n'a pas informé l'employeur ou sa hiérarchie de cette erreur dans toute son ampleur et ses conséquences pendant plusieurs mois et a tenté en vain d'obtenir le remboursement intégrale de cette somme.
Aussi la cour considère que, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres motifs du licenciement énoncés par l'employeur, le licenciement de Mme [I] [E], en ce qu'il repose non seulement sur l'erreur sérieuse que celle-ci a commise mais aussi et surtout sur la dissimulation de cette erreur et de ses conséquences pour l'entreprise, est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour déboute Mme [I] [E] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [E] pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, la cour constate que cette dernière ne produit aucun élément aux débats de nature à étayer sa thèse et en conséquence la déboute de sa demande de ce chef.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [I] [E] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Nautitech Catamarans l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Nautitech Catamarans sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs, également au motif de l'équité, le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [I] [E] à verser à la société Nautitech Catamarans la somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [E] à verser à la société Nautitech Catamarans la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur ce point, déboute la société Nautitech Catamarans de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- déboute la société Nautitech Catamarans de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- condamne Mme [I] [E] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,