Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/08962
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08962
Date de décision :
29 novembre 2024
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N° RG 24/08962 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAYN
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 14 juin 2023 par le préfet de l'Essonne et notifiée à l'intéressé le 26 juin 2023.
Suivant ordonnance du 1er novembre 2024, confirmée en appel le 3 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [R] [M] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suite au dépôt d'une demande d'asile par [R] [M], la préfète du Rhône a pris un arrêté portant maintien en rétention administrative le 5 novembre 2024, mesure notifiée le 6 novembre 2024 à l'intéressé.
Suivant courrier du 6 novembre 2024, [R] [M] a fait ârt de sa volonté de se désister de cette demande d'asile.
Par ordonnance du 27 novembre 2024 à 13 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 26 novembre 2024 à 14 heures 57 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024 à 10 heures 11, [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, faisant valoir que les diligences effectuées ne sont pas suffisantes à mettre en oeuvre son éloignement, notamment en qu'il n'est pas démontré que des démarches ont été effectuées auprès des autorités allemandes alors qu'il a une demande d'asile en cours en Allemagne.
Suivant courriel adressé par le greffe le 28 novembre 2024 à 10 heures 28, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 29 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 29 novembre 2024 à 00 heures 22, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil de [R] [M] réceptionnées le 29 novembre 2024 à 06 heures 06 par lesquelles il indique qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article L.743-23 du CESEDA, car l'appel de l'intéressé est recevable et n'a pas pour objet la contestation de la décision de placement en rétention ou une demande de mise en liberté,
MOTIVATION
L'appel de [R] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [R] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d'appel, [R] [M] se borne à soutenir qu'il n'est pas démontré que des démarches ont été réalisées auprès des autorités allemandes, alors qu'il a une demande d'asile en cours en Allemagne.
Il ressort au contraire de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l'autorité administrative :
- que [R] [M] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète du Rhône a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] dès le 29 octobre 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, en joignant à sa demande les empreintes de l'intéressé ainsi que le courrier des services d'Interpol Algérie en date du 22 juin 2022 par lequel ceux-ci indiquent le reconnaître comme ressortissant algérien,
- que la comparaison des empreintes de [R] [M] avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac ayant par ailleurs révélé qu'il avait fait une demande d'asile en Allemagne le 19 août 2029, la préfecture a adressé une demande de réadmission dès le 30 octobre 2024 aux autorités allemandes,
- qu'un accord implicite de réadmission a été envoyé aux autorités allemandes le 20 novembre 2024, mais celles-ci ont fait part de leur refis de reprendre en charge [R] [M] le 21 novembre 2024 en rappelant avoir déjà adressé une réponse négative le 31 octobre 2024,
- que la préfecture a en conséquence adressé une relance au consulat d'Algérie par courriel du 26 novembre 2024.
En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [R] [M], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [R] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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