Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/539
N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PONA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 mai à 16h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2023 à 15H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [S]
né le 26 Avril 1978 à MAQUELA ZOMBO (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Vu l'appel formé le 18/05/2023 à 15 h 20 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [S]
représenté par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [S], né le 26 avril 1978 à Maquela Zombo (Angola), de nationalité angolaise, dépourvu de document d'identité original comme de document de voyage, a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 15 mai 2023 après son appréhension dans un bus en provenance de l'Espagne pour utilisation de document d'un tiers pour entrer ou se maintenir dans l'espace Schengen, recel de vol et prise du nom d'un tiers. Il avait alors déclaré se nommer [W] [Z] né le 26 avril 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo).
Le 15 mai 2023, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales, notifié le jour même ainsi que d'un d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Pyrénées-Orientales du même jour, notifié à 16h20.
Sur requête de M. [V] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 16 mai 2023 à 11h40 et sur requête du préfet des Pyrénées-Orientales en première prolongation de la mesure de rétention reçue le 16 mai 2023 à 16h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 17 mai 2023 à 15h40 joignant les deux procédures, déclaré la procédure comme l'arrêté de placement en rétention réguliers et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [V] [S] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mai 2023 à 15h20.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'un défaut de motivation, l'arrêté étant taisant quant au souhait de l'intéressé de déposer une demande d'asile sur le territoire français,
- et pour erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération les risques encourus par [V] [S] au retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle.
Ce jour, avant l'audience prévue à la Cour, le Tribunal administratif saisi d'une demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administative y a fait droit et a donc libéré [M] [S] séance tenante.
À l'audience, Me [I] s'en est rapportée compte tenu de la libération de son client.
M. [V] [S] n'a pas comparu.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, s'en est également rapporté compte tenu de la libération de l'intéressé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Au fond
La Cour constate que par jugement de ce jour, rendu antérieurement à notre présente audience, le Tribunal administratif saisi d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 15 mai 2023 à l'encontre de M. [V] [S] a annulé celui-ci et conséquemment a libéré l'intéressé.
Que dès lors, il n'existe plus d'acte administratif à contester, pas plus que de mesure de rétention à éventuellement prolonger. L'appel est ainsi sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Constatons l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de la Préfecture des Pyrénées-Orientales en date du 15 mai 2023 par jugement du Tribunal Administratif de ce jour,
Constatons la libération de M. [V] [S] avant notre propre audience,
Disons donc que la demande en prolongation de la rétention administrative est devenue sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. [V] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. NORGUET, Conseillère.
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