Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/12 /2023
la SELARL STRATEM AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/01111 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE7S
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 6]6
Monsieur [Y] [W]
né le 15 Juillet 1987 à [Localité 10]
'[Adresse 7]'
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 5]3
Commune DE [Localité 9] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 juin 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 7 novembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 décembre 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 12 décembre 2023) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, M. [Y] [W] a acquis des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées les Bois Rouards, commune de [Localité 9] comprenant un chalet démontable, un bâtiment démontable et une grande caravane avec une avancée couverte.
Cette propriété a fait l'objet d'un état des lieux par la commune de [Localité 9], le 28 novembre 2006, puis une nouvelle fois le 31 juillet 2015.
Par un courrier en date du 28 septembre 2016, la commune de [Localité 9] a demandé à M. [W] à qui elle imputait la réalisation de travaux sur les parcelles G numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en méconnaissance du plan d'occupation des sols en vigueur et en absence d'autorisations d'urbanisme, de procéder à la remise du terrain dans l'état dans lequel il se trouvait avant la réalisation des travaux.
M. [W] s'est opposé à cette demande en indiquant qu'il n'avait jamais réalisé de travaux depuis l'acquisition des deux parcelles.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 octobre 2016, la commune de [Localité 9] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Tours, aux fins notamment de voir ordonner la démolition de la maison d'habitation, de l'annexe ainsi que du portail en métal, réalisés entre le mois de novembre 2006 et le mois de juillet 2015, sur les parcelles cadastrées section G numéro [Cadastre 2] et T[Cadastre 1], ainsi que la remise en état de ces parcelles.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré la demande recevable ;
- rejeté le moyen tiré de la prescription ;
- ordonné à M. [W] de démolir la maison d'habitation, l'annexe ainsi que le portail en métal situés sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et de procéder à la remise en état de ces parcelles dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- condamné M. [W] à verser à la commune de [Localité 9] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens et accordé à la SELARL Ferreira Evreux Lejeune le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2020, M. [W] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la cour a désigné Maître [H] [X], commissaire de justice, aux fins de réaliser des constatations sur les parcelles cadastrées G n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de [Localité 9], appartenant à M. [Y] [W] à savoir décrire toutes les constructions existantes sur ces parcelles en précisant, dans la mesure du possible, leur caractère démontable ou non, et en prendre des photographies depuis les mêmes points de vue figurant dans l'état des lieux du 28 novembre 2006.
Le commissaire de justice désigné par la cour a réalisé les constatations les 12 et 15 mai 2023.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, M. [W] demande de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réformer la décision entreprise des chefs de son appel principal ;
- débouter la commune de [Localité 9] de toutes ses demandes et rejeter l'ensemble des conclusions et demandes présentées par elle ;
- condamner la commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la commune de [Localité 9] demande de :
- juger M. [W] mal fondé en son appel, en toutes ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré sa demande recevable ; rejeté le moyen tiré de la prescription ; ordonné à M. [W] de démolir la maison d'habitation, l'annexe ainsi que le portail en métal situés sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et de procéder à la remise en état de ces parcelles dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ; condamné M. [W] à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [W] aux entiers dépens ;
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
- à tout le moins ordonner à M. [W] de remettre en état les constructions existantes sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans leur état où elles existaient en 2006, c'est-à-dire des constructions en bois démontables ;
- condamner M. [W] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par la SELARL Lexcap, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la commune
Moyens des parties
L'appelant soutient qu'aux termes de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, l'action aux fins de démolition d'un ouvrage édifié sans autorisation se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ; que les constructions dont la démolition est sollicitée ont été réalisées il y a plus de 10 ans, puisque les travaux ont été réalisés entre 1997 et 2003 ainsi qu'il résulte des attestations produites ; qu'il n'est pas à l'origine des constructions litigieuses ; que les installations présentes lors de la vente sont identiques à celles présentes lors de l'état des lieux de 2015 ; que l'intimée ne rapporte pas la preuve que les installations litigieuses ont été édifiées entre 2006 et 2015 ; que l'action de la commune de [Localité 9] est donc prescrite.
L'intimée réplique que si des constructions et installations démontables préexistaient sur les parcelles cadastrées section G numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], l'état des lieux réalisé par la commune au cours de l'année 2015 met en évidence de nouvelles constructions et installations démontrant que des travaux ont bien eu lieu après 2006 ; que la maison d'habitation qui est édifiée aujourd'hui sur la propriété de M. [W] ne correspond ni à un mobile-home sur roue, ni à une dépendance en bois ni à un chalet anglais, tels qu'indiqués par le vendeur dans la sommation interpellative du 31 mai 2022 ; que M. [W] a transformé un chalet en bois démontable en véritable maison d'habitation non démontable ; qu'à la date de l'assignation, les constructions et installations litigieuses n'étaient pas achevées depuis plus de 10 ans ; que son action est donc recevable.
Réponse de la cour
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, et à défaut le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce chef, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615).
Ainsi, la cour d'appel n'a pas à statuer sur des fins de non-recevoir qui ne figurent pas dans le dispositif des conclusions (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144).
En l'espèce, M. [W] développe un moyen relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la commune de [Localité 9], dans le corps de ses conclusions, alors qu'aucune prétention correspondante ne figure au dispositif de ses conclusions. En effet, l'appelant se borne à demander à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de débouter la commune de [Localité 9] sans former de demande d'irrecevabilité de l'action de celle-ci.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la commune de [Localité 9], de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la commune recevable et rejeté le moyen tiré de la prescription.
Sur la demande de démolition des ouvrages et de remise en état des parcelles
Moyens des parties
L'appelant soutient que la commune n'indique pas, dans l'assignation, les emplacements précis des parcelles sur lesquels sont érigées les constructions de sorte qu'il est impossible d'appréhender concrètement la demande de la commune ; que la commune ne démontre pas quels éléments présents sur les photographies correspondent aux biens à démolir ; que la cour ne pourra pas ordonner la démolition de biens qui ne sont pas identifiables ; que les photographies produites par la commune ne permettent en aucun cas d'identifier les constructions à démolir ni de constater les prétendues évolutions entre 2006 et 2015 ; que l'état des lieux « de 2002 » qui dénombre 4 constructions ne comporte pas la signature du maire, et la cour ne pourra donc donner toute force probante à ce document ; qu'il ressort des constatations du maire qu'entre 2006 et 2015, le nombre de constructions a largement diminué, alors qu'aux termes de son assignation, le maire soutient que les constructions ont été notablement confortées, étendues, voire complétées par de nouvelles constructions et installations ; que surtout, il ne ressort pas des deux états des lieux de 2006 et 2015 que les prises de vues étaient identiques, et il est dès lors impossible de comparer ces deux états des lieux ; que la cour ne pourra donc pas le condamner à démolir les biens listés dans l'assignation, faute de pouvoir les identifier ; qu'il n'est pas démontré que le portail n'était pas présent en 2006, alors que les déclarations de M. [Z] permettent de démontrer que les portails ont été édifiés dans les années 2000, soit il y a plus de dix années ; que les éléments fournis aux débats par la commune ne permettent pas d'établir que des constructions ont été érigées sur ses parcelles depuis moins de 10 ans, et il y a donc lieu de rejeter la demande de démolition présentée par la commune ; que la démolition de ses biens qui constituent sa résidence principale portera une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la demande de la commune sera donc rejetée.
La commune réplique qu'aux termes de son assignation, sa demande de démolition porte sur la maison d'habitation, l'annexe ainsi que le portail en métal ; que sauf à ce que M. [W] indique le contraire, il n'existe pas plusieurs maisons, plusieurs annexes ou plusieurs portails en fer vert à l'entrée de la propriété sur les parcelles cadastrées section G numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; qu'il n'est donc nullement besoin d'indiquer l'emplacement précis de ces constructions et installations dès lors qu'elles sont les seules à être implantées sur l'unité foncière en question ; qu'au surplus, sa demande de la commune se rapporte expressément aux ouvrages réalisés entre le mois de novembre 2006 et le mois de juillet 2015 qui sont précisément décrits dans le constat du 7 juillet 2015 ; que la maison concernée est celle bardée de lames horizontales de couleur beige avec des fenêtres plus larges que hautes et une toiture recouverte d'un matériau de type bardeau bitumé, qui n'existait pas sur le terrain en 2006 ; que l'annexe concernée est celle bardée de lames horizontales de couleur beige faisant apparaître au moins deux fenêtres sur la façade principale et une toiture recouverte d'un matériau de type bardeau bitumé, qui n'existait pas sur le terrain en 2006 ; que le portail est celui en fer vert à l'entrée de la propriété qui n'existait pas sur le terrain en 2006 ; que les extraits de l'acte de vente produits par M. [W] ne permettent nullement d'affirmer le contraire et démontrent simplement que MM. [U] et [Z] lui ont cédé en 2014 un terrain qui ne supportait pas cette maison ainsi décrite ni cette annexe ni ce portail en fer vert à l'entrée de la propriété ; que soit cette maison, cette annexe et ce portail ont été édifiés postérieurement à la vente de 2014, soit le descriptif figurant dans cet acte de vente est erroné et ils ont été édifiés postérieurement à 2006 ; qu'au demeurant, les extraits d'acte de vente versés aux débats par M. [W] ne sont que des extraits partiels qui ne permettent ni de vérifier l'objet des actes en question, ni les parties à ces contrats ; qu'à la lecture de l'acte de vente de M. [W], il apparaît que les constructions et installations démontables qui préexistaient sur la propriété ont été complétées ou remplacées par des constructions permanentes ; que le constat réalisé en 2006 est bien signé du maire de la commune ; que selon le plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 9 juillet 2001, le secteur des « [Adresse 7] » est classé en zone NC et identifié comme « espace boisé classé » ; que sont interdits au sein de la zone NC, tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols autres que ceux limitativement admis par l'article NC1 ; que les travaux exécutés par M. [W] ont méconnu les exigences de déclaration préalable et de permis de construire et ces constructions et installations sont interdites en zone NC du plan d'occupation du sol alors en en vigueur ; qu'elle est donc fondée à solliciter la démolition ou, à tout le moins, la remise en état des constructions et installations illégalement réalisées, ainsi que la remise en état des parcelles cadastrées section G numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, le fait de solliciter la démolition d'une construction, fût-elle le domicile de l'intéressé, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection du domicile ; que dès lors qu'elle sollicite la remise en état des parcelles cadastrées section G numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], M. [W] pourra y retrouver les constructions et installations figurant dans son acte de vente, à savoir deux bâtiments démontables et une grande caravane.
Réponse de la cour
L'article L.480-14 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose :
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8 ».
L'article NC 2.2 du plan d'occupation des sols applicable dispose que « tous types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article NC1 ci-dessus ».
L'article NC 1.2 du plan d'occupation des sols dispose que sont admis :
« Les constructions et installations à usage d'activités et d'habitat, strictement liées et nécessaires à l'activité agricole (dont le camping à la ferme, les gîtes à la ferme...).
L'extension des habitations ou activités existantes.
Les activités de loisirs compatibles avec les activités agricoles (équitation, etc).
Afin de préserver le patrimoine rural bâti et sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation des contraintes vis-a-vis de l'agriculture, l'aménagement (ou la reconstruction en cas de sinistre) et l'extension, dans la limite de 50 % de leur emprise au sol existant à la date d'approbation du présent document, des bâtiments en vue de les destiner soit à l'habitation ou à l'hébergement de loisirs. Pour l'application de ces dispositions, il est précisé que :
o Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d'extension fixées à 50 % est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.
La limitation à 50 % de l'emprise au sol des extensions visées ci-dessus n'est pas applicable aux constructions strictement liées et nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
Les constructions annexes aux habitations.
Les installations classées pour la protection de l'environnement, strictement liées ou nécessaires à l'exploitation du sol ou du sous-sol, et à l'activité agricole.
Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l'agriculture, les travaux de voirie, de fouilles archéologiques ou les équipements d'intérêt public (réserve d'eau, bassin d'orage).
Les équipements, installations techniques et ouvrages liés aux divers réseaux d'intérêt public.
Le stationnement des véhicules à l'intérieur de bâtiments existants entièrement fermés ».
La commune de [Localité 9] demande la démolition de la maison d'habitation, de l'annexe ainsi que du portail en métal, réalisés entre le mois de novembre 2006 et le mois de juillet 2015, sur les parcelles cadastrées section G numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que la remise en état de ces parcelles.
Le 28 novembre 2006, le maire de la commune de [Localité 9] a établi un état des lieux avec photographies des parcelles cadastrées G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] mentionnant les constructions et équipements suivants :
« Barbecue, 1 chalet bois sur roues (chalet anglais) 20 m2 (1998). Une construction bois couverture 'bro (habitation) 10 x 7 m (d'origine) et mobil home accolé. Une construction en rondins (atelier) et garage attenant : 10 x 7 m (d'origine). Salon de jardin en pierre sur terrasse Très bien entretenu. Fosse sceptique.
G [Cadastre 3] : parcelle boisée avec piscine autoportante Petit cabanon pour groupe électrogène. Autre cabanon (2003) en parpaings et fibro. Eau, téléphone, pas d'électricité ».
La commune de [Localité 9] ne demande pas la démolition de ces installations existantes au 28 novembre 2006, ainsi décrites dans le constat qui comporte bien la signature du maire de la commune contrairement à l'allégation de l'appelante.
Il résulte de l'extrait de l'acte de vente produit par l'appelant que celui-ci a acquis, en 2014, des parcelles comportant les biens décrits comme suit :
« 1°) Un chalet démontable comprenant :
- Deux chambres
- Salle de bain
- WC
2°) Un bâtiment démontable avec toiture bac acier, façade PVC, structure en bois comprenant :
- Une chambre
- Une buanderie
- Une partie remise, hangar, atelier, garage.
3°) Une grande caravane avec une avancée couverte qui se compose de :
- Salle à manger/salon, avec dans un retour d'angle une cuisine aménagée
-WC et douche
- Une terrasse couverte
Étant précisé que les bâtiments reposent sur le sol et n'ont aucun élément de fondation ».
L'acte authentique de vente compte également les déclarations suivantes du vendeur :
« Le VENDEUR déclare :
- Q'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur cet immeuble dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente.
- Qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai.
ABSENCE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Le VENDEUR déclare aux présentes que les installations comprises aux présentes, et consistant en un bâtiment démontable, un autre bâtiment démontable et une grande caravane, n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de construire. »
Le caractère démontable des installations vendues à M. [W] s'entendent donc, aux termes de l'acte de vente, de bâtiment qui reposent sur le sol sans aucun élément de fondation. L'absence de construction par le vendeur dans le délai de dix ans établit que les installations vendues à M. [W] en 2014 étaient celles qui existaient lors de l'état des lieux réalisé par la commune le 28 novembre 2006. Il incombe donc à la commune qui soutient que de nouvelles constructions ont été réalisées entre les constats de 2006 et de 2015 d'en rapporter la preuve.
Le 7 juillet 2016, le maire de la commune de [Localité 9] a établi un procès-verbal de constatation à la législation du code de l'urbanisme :
« La construction sans autorisation d'urbanisme dans une zone du Plan d'Occupation des Sols classée « NC » et dotée d'une protection « espace boisé classé », d'une grande maison bardée de lames horizontales de couleur beige avec des fenêtres plus larges que hautes sur la façade principale et une toiture visiblement recouverte d'un matériau de type bardeau bitume, d'une construction annexe et non accolée à la construction principale bardée de lames horizontales de couleur beige faisant apparaître au moins deux fenêtres sur la façade principale et une toiture visiblement recouverte d'un matériau de type bardeau bitumé.
L'installation sans autorisation d'urbanisme dans une zone du Plan d'Occupation des Sols classée « NC » et dotée d'une protection « espace boisé classé », d'un portail en fer vert à l'entrée de la propriété ».
Les constatations effectuées par le commissaire de justice, désigné par la cour permettent d'établir l'existence des installations suivantes sur les parcelles de M. [W] :
1- côté Sud de la propriété : une construction démontable avec un petit auvent au-dessus de la porte d'entrée ; l'entrée dans ce pavillon se fait à l'aide de marches carrelées en dur avec socle béton ; les murs extérieurs sont couverts d'un bardage PVC sur un ancien bardage bois ; à l'arrière du bâtiment côté Sud, une attache ressort du bardage permettant de tracter l'ensemble, aucune roue n'étant visible, tous les habillages des parois extérieures descendant jusqu'au sol ;
2- côté Est de la propriété : un bâtiment abritant un garage et atelier dont les murs sont recouverts d'un bardage PVC, M. [W] ayant précisé que les murs étaient préalablement recouverts de rondins de bois ; toiture en bardage métallique ;
3- maison d'habitation que M. [W] indique habiter à titre permanent ; bardage PVC sur façades avec une partie de façade habillée de briques ; toiture sous bardage bac acier ; à l'intérieur, une salle à manger et salon avec sol carrelé sur béton ; les murs sont recouverts d'un bardage bois ; côté Est, un coin cuisine ouvert sur le salon-salle à manger avec sol carrelé ; prés de la cuisine, une douche, un placard pour le chauffe-eau et une cabine WC ; côté Nord-Est, une chambre avec sol carrelé, fenêtre bois et un petit dressing ; le commissaire de justice a indiqué « cette habitation n'est pas démontable » ;
4- à l'arrière de ce bâtiment, un terrain clos avec un petit cabanon en parpaings recouverts de tôles 'brociment ;
5- à l'entrée de la propriété côté sud-ouest un grand portail métallique soutenu par des poteaux scellés au sol.
La construction n° 1 mentionnée par le commissaire de justice correspond au chalet bois sur roues (chalet anglais) présent en 2006, seule l'apparence divergeant en raison de l'apposition d'un bardage beige sur le bardage en bois.
Au regard de la description et des photographies produites aux débats, la construction n° 2 mentionnée par le commissaire de justice correspond à la construction en rondins (atelier) et garage attenant de dimension 10 × 7 m, existante en 2006, seule l'apparence divergeant en raison de l'apposition d'un bardage beige sur le bardage en bois.
La construction n° 3 mentionnée par le commissaire de justice est identique à la construction bois couverture 'bro (habitation) 10 × 7 m (d'origine) figurant dans le constat de 2006.
Le petit cabanon en parpaings recouverts de tôles 'brociment existant en 2023 est identique au cabanon en parpaings et fibro mentionné dans le constat de 2006.
S'agissant du portail métallique mentionné dans le constat du commissaire de justice de 2023, celui-ci n'est pas mentionné dans la description littérale des lieux dans le constat de 2006. Cependant, une photographie figurant en dernière page du constat de 2006 montre l'existence d'un portail métallique avec des poteaux scellés au sol.
En conséquence, la commune de [Localité 9] qui ne sollicite que la démolition des installations réalisées en 2006 et 2015, n'établit pas la réalisation de nouvelles constructions ou installations par rapport au constat établi en 2006.
La commune de [Localité 9] demande également de voir ordonner à M. [W] de remettre en état les constructions existantes sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans leur état où elles existaient en 2006, « c'est-à-dire des constructions en bois démontables ». Si le constat établi par la commune en 2006 ne mentionne nullement le caractère démontable des constructions présentes sur les parcelles litigieuses, sauf la mention du chalet sur roues, l'acte de vente au profit de M. [W] établit que celui-ci a acquis des installations démontables, c'est-à-dire reposant sur le sol, sans fondations.
Le commissaire de justice a indiqué que la maison d'habitation « n'est pas démontable », sans préciser les motifs qui justifient cette affirmation. Il ne résulte pas des constatations effectuées que l'habitation présenterait des fondations réalisées entre les états des lieux établis en 2006 et 2015, c'est-à-dire des ouvrages enterrés hors-gel destinés à assurer la stabilité du bâtiment en répartissant les charges sur le sol stable. Le procès-verbal de constatations mentionne pas que les murs sont désormais maçonnés, mais ne donne des précisions que la nature du bardage utilisé pour protéger les murs.
La seule présence d'un sol carrelé à l'intérieur de l'habitation sur un sol bétonné, n'est pas de nature à établir le caractère non-démontable de l'habitation en l'absence de fondation enterrées, étant précisé que l'état des lieux de 2006 ne comporte pas de précision sur le sol intérieur de l'habitation.
S'agissant du chalet sur roues, le commissaire de justice a constaté « l'existence d'une attache qui ressort du bardage permettant de tracter l'ensemble, aucune roue n'est visible, tous les habillages des parois extérieures descendant jusqu'au sol ». Le seul fait que le bardage apposé, à but décoratif, descende jusqu'au sol ne permet pas d'établir que ce chalet en bois n'est désormais plus démontable alors que la barre de tractage du chalet existe toujours.
La commune de [Localité 9] n'établit donc pas que M. [W] a transformé le chalet en bois en construction non démontable, ni que les autres constructions présentes en 2006 étaient démontables à cette date.
Il s'ensuit que la demande de démolition et de remise en état formée par la commune de [Localité 9] doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné à M. [W] de démolir la maison d'habitation, l'annexe ainsi que le portail en métal situés sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et de procéder à la remise en état de ces parcelles dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La commune de [Localité 9] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des constatations réalisées par le commissaire de justice désigné par la cour. Elle sera également condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- ordonné à M. [W] de démolir la maison d'habitation, l'annexe ainsi que le portail en métal situés sur les parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et de procéder à la remise en état de ces parcelles dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- condamné M. [W] à verser à la commune de [Localité 9] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens et accordé à la SELARL Ferreira Evreux Lejeune le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la commune de [Localité 9] de sa demande de démolition et de remise en état ;
CONDAMNE la commune de [Localité 9] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des constatations réalisées par le commissaire de justice désigné par la cour.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT