Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°357
N° RG 21/02932
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RT4Q
M. [T] [P]
Mme [B] [P]
M. [Y] [P]
M. [A] [P]
Mme [N] [P]
M. [Z] [P]
M. [V] [P]
C/
M. [X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 22] (35)
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [P]
née le [Date décès 11] 1958 à [Localité 22] (35)
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [P]
né le [Date décès 9] 1948 à [Localité 22] (35)
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 22] (35)
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 22] (35)
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 22] (35)
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 22] (35)
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 22] (35)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [R] [M] [O] [E] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 15] (35), laissant pour lui succéder ses huit enfants issus de son union avec [X] [M] [D] [P], préalablement décédé le [Date décès 5] 2001 à [Localité 24] (35), à savoir, selon acte de notoriété du 28 mars 2017 reçu par Me [L] :
- M. [Y] [P]
- M. [V] [P]
- M. [X] [P]
- Mme [N] [P]
- M. [Z] [P]
- Mme [B] [P]
- M. [T] [P]
- M. [A] [P].
2. La succession d'[R] [E] veuve [P] comprend des biens immobiliers ainsi que divers comptes et placements.
3. La tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
4. Par actes d'huissier en date des 24 et 25 avril 2019, M. [X] [P] a fait assigner M. [T] [P], Mme [B] [P], M. [Y] [P], M. [A] [P], Mme [N] [P], M. [Z] [P] et M. [V] [P] (les consorts [P]) devant le tribunal de grande instance de Rennes afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
5. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [M] [D] [P] préalablement décédé le [Date décès 5] 2001 à [Localité 24] (35) et d'[R] [M] [O] [E] veuve [P], décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 15] (35), ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
- désigné Me [L], notaire à [Localité 25], pour procéder à ces opérations,
- commis le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dit que M. [X] [P] est bénéficiaire d'une créance de salaire différé dans la succession d'[R] [M] [O] [E] veuve [P] pour la période du 1er juillet 1969 au 31 décembre 1969 puis du 8 avril 1970 au 5 janvier 1971,
- en conséquence,
- fixé au passif de la succession d'[R] [M] [O] [E] veuve [P] et au profit de M. [X] [P] une créance de salaire différé d'un montant de 16.788,89 €,
- condamné in solidum les consorts [P] à payer à M. [X] [P] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage,
- dit que cet emploi des dépens est incompatible avec leur distraction au profit des
avocats.
6. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 2021, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
7. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 septembre 2023, les consorts [P] demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré,
- désigner, pour procéder aux opérations de partage, le président de la chambre départementale des notaires à l'exclusion de Me [L],
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu une co-exploitation des époux [P],
- déclarer la demande de salaire différé de M. [X] [P] prescrite et, en conséquence, le déclarer irrecevable en sa demande,
- subsidiairement, l'en débouter,
- renvoyer les parties devant le notaire commis,
- condamner M. [X] [P] à verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et à la même somme en cause d'appel,
- condamner M. [X] [P] aux dépens d'appel,
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions, et notamment tout appel incident.
8. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [P] font en effet valoir :
- qu'ils sont opposés à la désignation de Me [L] qui supporte une part importante de responsabilité dans le blocage du dossier en raison d'un parti pris,
- que rien ne permet de qualifier la défunte de co-exploitante, le tribunal s'étant contenté de vagues attestations, la charge de la preuve incombant au demandeur, carence que ne saurait combler l'attestation supplémentaire produite devant la cour,
- que le conjoint d'exploitant n'est redevable d'aucun salaire différé, de sorte qu'en l'espèce, la demande de salaire différé ne pouvait être faite que dans le cadre de la succession du pré-mourant, décédé en 2001,
- qu'en vertu de la réforme du régime des prescriptions, un délai de prescription de 5 ans a couru à compter de son entrée en vigueur jusqu'au 18 juin 2013,
- que les éléments, notamment une attestation irrégulière, retenus par le tribunal pour caractériser le droit à salaire différé sont insuffisants, M. [X] [P] ne rapportant pas la preuve qu'il a effectivement participé pleinement aux travaux de l'exploitation agricole familiale dès lors que les coups de mains du week-end, des vacances scolaires ou de fin de journée ne donnent pas droit au salaire différé,
- que, par ailleurs, M. [X] [P] ne rapporte pas la preuve de l'absence de toute contrepartie.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 novembre 2021, M. [X] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les consorts [P] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [P] aux dépens de l'instance,
- employer les dépens en frais irrépétibles de partage.
10. À l'appui de ses prétentions, M. [X] [P] fait en effet valoir :
- que le professionnalisme et l'impartialité de Me [L], qui connaît parfaitement le dossier, ne peuvent pas être remis en cause,
- que la qualité de co-exploitant doit être retenue dès lors que le conjoint a réalisé des tâches propres sur l'exploitation, ce qui fut le cas de la défunte jusqu'en 1979 comme le confirment les attestations produites et son statut de retraitée,
- que sa participation effective à l'exploitation est établie pendant le service militaire de son frère [V] qui a d'ailleurs perçu une forte compensation par déduction sur le prix des parts sociales lors de la cession de l'exploitation.
* * * * *
11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation du notaire
13. L'article 1361 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, 'lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage'.
14. En l'espèce, les consorts [P] sont opposés à la désignation de Me [L] qui, selon eux, supporterait une part importante de responsabilité dans le blocage du dossier, puisqu'elle aurait intégré la créance de salaire différé au projet de partage sans avoir vérifié si les conditions légales étaient réunies et, notamment, sans avoir demandé à M. [X] [P] de fournir les preuves adéquates, ce qui témoignerait 'un évident parti pris'.
15. M. [X] [P] demande la confirmation du jugement sur ce point, soulignant le professionnalisme et l'impartialité de Me [L]. Le tribunal, pour reconduire ce notaire, a considéré qu'aucun motif n'était allégué ni même démontré pour le conduire à écarter sa désignation.
16. Le seul fait, pour Me [L], d'avoir intégré le salaire différé allégué par M. [X] [P] dans le cadre du projet de partage de 2017 ne signe pas sa partialité puisqu'elle n'a fait que reproduire une demande de l'intéressé, sur la base des documents remis et en ayant pris soin de recalculer la créance suite à la transmission d'une attestation de la MSA. Le notaire a rapidement indiqué à M. [X] [P] que deux de ses frères entendaient lui refuser toute créance de salaire différé, ce qui rendait impossible tout partage amiable. Il s'agissait là pour le notaire de son office le plus élémentaire.
17. Le tribunal a donc, à raison, désigné de nouveau Me [L] qui connaît particulièrement bien le dossier. Ce point du jugement sera confirmé.
Sur la prescription de la demande de salaire différé
18. Aux termes de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, 'le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait'.
19. Le délai de prescription extinctive de la créance de salaire différé, qui était initialement de trente ans à compter du décès de l'exploitant agricole ayant bénéficié du concours non rémunéré de son descendant, a été réduit à cinq ans par le nouvel article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
20. L'article 26 II de cette loi énonce que les dispositions de celle-ci, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
21. Il en résulte que le salaire différé peut être réclamé par le descendant d'un exploitant agricole et que, s'il n'a pas été rempli de ses droits du vivant de ce dernier, il exerce son droit après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession.
22. Par ailleurs, le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ne peut exercer son droit de créance sur la succession de l'un ou l'autre de ses parents que si ceux-ci ont eu, au cours de la période ouvrant droit à salaire différé, la qualité de co-exploitant.
23. La co-exploitation, par opposition à la collaboration qui s'exerce sous l'autorité du chef d'exploitation, suppose une participation égalitaire à la direction de l'entreprise, fût-ce, pour chaque co-exploitant, chacun dans un domaine différent. Elle implique une co-responsabilité des dettes, la dette de salaire différé pouvant être poursuivie sur l'une ou l'autre des successions.
24. En l'espèce, la question est de savoir si l'on doit faire partir le délai de prescription du jour du décès, intervenu le [Date décès 5] 2001, de feu [X] [M] [D] [P], père des parties, dont la qualité d'exploitant agricole n'est pas remise en cause, auquel cas la demande de M. [X] [P] serait prescrite au 19 juin 2013, ou si ce délai a commencé à courir au jour du décès de feue [R] [M] [O] [E] intervenu le 21 juillet 2016, auquel cas son action serait recevable pour avoir été introduite par actes d'huissier en date des 24 et 25 avril 2019, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve du statut de co-exploitante de sa mère, que les consorts [P] qualifient de 'conjoint d'exploitant' et non de co-exploitante.
25. M. [X] [P] produit une attestation de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne indiquant que sa mère a bénéficié d'une retraite personnelle en conséquence de son affiliation entre 1952 et 1979 en qualité de 'conjointe de chef d'exploitation' au lieu dit '[Adresse 23]' sur la commune de [Localité 22], ce statut n'emportant pas, à lui seul, la qualité de co-exploitant.
26. Il verse également aux débats :
- une attestation de M. [G] indiquant qu'[R] [M] [O] [E] 'a exercé toute sa carrière professionnelle étant exploitante agricole sur la ferme de [Adresse 23] à [Localité 22] conjointement avec son mari de 1947 à 1979, année de reprise par leur fils [V]',
- une attestation de M. [W] affirmant qu'[R] [M] [O] [E] 'a exercé toute sa carrière professionnelle étant exploitante agricole sur la ferme de [Adresse 23] à [Localité 22] conjointement avec son mari'.
27. Ces attestations, stéréotypés, ne développent aucune circonstance de fait tout en qualifiant le statut de la défunte au sein de l'exploitation. Elles doivent être considérées comme orientées et, partant, dénuées de toute valeur probante.
28. L'attestation particulièrement vague de Mme [W] faisant état d'une 'participation active' de la mère de M. [X] [P] 'à tous les travaux sur l'exploitation' est tout aussi insuffisante.
29. Enfin, l'attestation de M. [K], forgeron et réparateur de matériel agricole, qui indique avoir assisté à des achats lorsqu'il accompagnait des représentants chez les époux [P] et vu en ces occasions la défunte comme 'signant les bons de commande et établissant les chèques pour régler les achats', ne signifie pas qu'elle le faisait hors l'autorité de son mari.
30. Le tribunal a par ailleurs renversé la charge de la preuve en indiquant que les consorts [P] 'ne produisent pour leur part aucune pièce de nature à contredire ces attestations'.
31. Il s'en suit que M. [X] [P], qui échoue à établir que sa mère avait la qualité de co-exploitante, n'est pas habile à se prévaloir d'un salaire différé sur la succession de sa mère. Le débiteur de sa créance, feu [X] [M] [D] [P], étant décédé le [Date décès 5] 2001 et M. [X] [P] n'ayant pas agi contre sa succession avant le 19 juin 2013, date d'expiration de la prescription par application de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il doit être déclaré irrecevable en sa demande.
32. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens
33. M. [X] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
34. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 6 avril 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dit que M. [X] [P] est bénéficiaire d'une créance de salaire différé dans la succession d'[R] [M] [O] [E] veuve [P] pour la période du 1er juillet 1969 au 31 décembre 1969 puis du 8 avril 1970 au 5 janvier 1971,
- en conséquence,
- fixé au passif de la succession d'[R] [M] [O] [E] veuve [P] et au profit de M. [X] [P] une créance de salaire différé d'un montant de 16.788,89 €,
- condamné in solidum les consorts [P] à payer à M. [X] [P] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de salaire différé de M. [X] [P],
Déboute M. [X] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE