Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.084
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Juliette X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de département du Vaucluse, représenté par le président du Conseil Général, agissant ès qualités, rue Viala, 84000 Avignon, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Michel Y... et Mme Juliette X..., veuve Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 septembre 1995), statuant en appel du jugement fixant le montant des indemnités d'expropriation dues par le département du Vaucluse, de les déclarer déchus de leur appel, alors, selon le moyen, d'une part, que le respect par le secrétaire de la juridiction de l'expropriation des dispositions de l'article R. 13-48, paragraphe 2 du Code de l'expropriation aurait, compte tenu des délais anormaux d'acheminement du courrier, évité leur déchéance; d'autre part, que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, l'imprécision des termes de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation qui dispose, sans autre indication, que le mémoire doit être déposé ou adressé au secrétariat de la chambre ne permettant pas à des non professionnels de déterminer si le mémoire doit être adressé à la chambre d'appel ou au premier juge, doit être retenue à leur bénéfice ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les consorts Y... n'avaient pas adressé leur mémoire au secrétariat de la chambre d'appel dans un délai de deux mois à dater de l'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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