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Cour de cassation, 26 mars 2008. 07-10.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.832

Date de décision :

26 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,29 novembre 2006), que, par contrat du 7 août 1986, M. X... a concédé à la Société d'études et de réalisation de systèmes de sécurité-SERSYS (la société) une licence d'exploitation d'un brevet dont il est titulaire afin de couvrir une porte de sécurité métallique en entrée de local avec commande électrique de verrouillage ; qu' un avenant à ce contrat a été conclu le 21 septembre 1991 ; que M. X... ayant réclamé paiement des redevances en raison de la commercialisation, non seulement des produits pour lesquels ces redevances avaient été acquittées par la société, mais également d'autres, dont il soutenait qu'ils devaient donner lieu à de tels paiements, en application du contrat, la cour d'appel, après avoir par arrêt du 9 mars 2005, ordonné une expertise afin d'examiner les serrures commercialisées par la société et d'apprécier si elle pouvaient être techniquement soumises à l'accord de licence, a rejeté les demandes de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de redevances et dommages-intérêts et de l'avoir condamné au remboursement d'une certaine somme à la société, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en se bornant à opposer à M. X... les termes contractuels de l'avenant tels que l'arrêt avant dire droit du 9 mars 2005 les avait définis dans ses seuls motifs, sans chercher à les définir elle-même, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile qu'elle a violés ; 2°/ que l'article 2 de l'avenant du 21 septembre 1991 dont l'objet était d'élargir l'assiette de la redevance limitée par le contrat initial au seul brevet et à ses éventuels perfectionnements, inclut dans l'assiette de cette redevance due à M. X... toute vente de portes, de serrures, mais aussi de pièces détachées sans aucune distinction selon que les serrures, mais aussi de pièces détachées sans aucune distinction selon que les serrures sont ou non posées sur le chambranle ou sur le vantail et n'en exclut que les revenus générés par la pose et la revente de produits non créés par la SERSYS ; qu'en décidant que la rémunération de M. X... était limitée aux développements réalisés à partir du brevet concédé, la cour d'appel dénaturé l'article 2 de l'avenant précité et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'article 2 de l'avenant inclut expressément et sans exception dans l'assiette de la redevance, la serrure n° 70134 dont l'expert relève qu'elle est toujours montée sur le vantail et ne reproduit pas les enseignements du brevet, ainsi que les serrures 70132 et 70144 dont l'expert constate qu'elles peuvent reproduire ou non les enseignements du brevet selon qu'elles sont montées sur le chambranle ou le vantail ; qu'en entérinant les calculs de l'expert qui avait exclu toutes les serrures n° 70134 et les serrures n° 70132 et 70144 posées sur le vantail, de l'assiette des redevances, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que M. X... invoquait le caractère totalement aléatoire du critère de pose sur le bâti retenu par l'expert en faisant valoir que la SERSYS ne vendant que des serrures et non des portes, la pose sur le bâti ou non de certaines serrures qui peuvent être indifféremment montées sur le vantail ou sur le chambranle dépend du seul acquéreur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, en premier lieu, que l'arrêt avant dire droit en date du 9 mars 2005 a confirmé le jugement du 23 septembre 2003 en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité de l'article 3 du contrat de licence du brevet n° 8313856 modifié par avenant et sur la demande en paiement des redevances avait ordonné à l'expert d'examiner les serrures pour des portes de sécurité et les serrures pour issues de secours commercialisées par la société et les décrire, par rapport au brevet ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt relève que la caractéristique essentielle du brevet réside dans le montage des pênes et de leur mécanisme de manoeuvre sur le chambranle alors que les gâches correspondantes sont placées sur le vantail de sorte que l'expert a, à juste titre, estimé que les serrures qui sont montées sur le vantail ne reproduisent, ni ne mettent en oeuvre les enseignements du brevet; qu'il retient encore qu'elles ne peuvent davantage être considérées comme des perfectionnements ou développements du brevet, en l'absence de reprise de cette caractéristique essentielle ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, contrairement aux allégations de M. X..., sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, défini l'assiette des redevances dues par la société ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la portée de l'article 2 de l'avenant du 21 septembre 1991 au contrat de licence étendant l'assiette de la rémunération de M. X... était limitée aux seuls développements réalisés à partir du brevet concédé à l'exclusion des prestations de services et des ventes de dispositifs ; qu'en opérant, dans les termes du rapport d'expertise, une distinction entre les serrures posées sur le chambranle et les autres pour les écarter, les conclusions prétendument délaissées étant inopérantes, la cour d'appel a, hors dénaturation, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de redevances et dommages-intérêts et de le condamner au remboursement d'une certaine somme à la société au titre de la répétition de l'indû, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le silence de M. X... durant l'exécution du contrat de licence ne vaut pas renonciation à se prévaloir de l'inexécution par la SERSYS de son obligation de fabriquer les portes objets du brevet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à constater que l'absence de commercialisation des portes serait selon M. X... lui-même sans conséquence pour la mise en oeuvre de l'invention elle-même, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les conséquences financières de ce manquement pour M. X..., dès lors que l'assiette de la redevance était constituée par la vente de serrures mais aussi de portes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'absence de vente de portes, objets du brevet, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur une quelconque renonciation de M. X... à la fabrication de portes dont il ne pouvait se prévaloir à défaut d'obligations contractuelles, mais sur l'exécution par la société des obligations découlant du contrat de licence, limitées à la réalisation d'un certain chiffre d'affaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de rémunération qu'il a formé en qualité d'inventeur salarié et de le condamner à rembourser à la société une certaine somme au titre de la répétition de l'indû, alors, selon le moyen : 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que dès lors, ne constitue pas une demande nouvelle la demande qui tend à obtenir sur le fondement nouveau de la rémunération de l'inventeur, le paiement des sommes dont le versement avait été initialement demandé pour les mêmes serrures que celles objets de la demande de rémunération, sur le fondement d'un contrat de licence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 2°/ que les parties peuvent toujours soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de la rémunération de l'inventeur qui était de nature à faire écarter la demande de la SERSYS en restitution des redevances prétendument indues, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la demande de rémunération correspond à la commercialisation de produits par la société, ni couverte par le contrat de licence ni par son avenant, M. X... cherchant à se voir reconnaître une mission inventive en tant que responsable technique de la société ; que la cour d'appel en déduit à bon droit que cette prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes en paiement soumises aux premiers juges ne peut être formée pour la première fois en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SERSYS la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-26 | Jurisprudence Berlioz