Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1787 du Code civil ;
Attendu que M. X... qui prétendait avoir effectué les deux premières phases d'une mission d'assistance confié à la société AGH par la commune de Rillieux-la-Pape, a réclamé paiement à cette société des prestations effectuées par lui au profit de cette commune ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir énoncé le contenu des phases 1 et 2 de la mission confiée à la société AGH et constaté leur exécution, retient que l'attestation du secrétaire général de la mairie de Rillieux-la-Pape précisant que M. X... avait entièrement réalisé pour le compte de AGH les phases 1 et 2 de la mission, n'apporte aucun éléments concernant les liens contractuels entre la société AGH et M. X... ;
Attendu qu'en statuant alors qu'il résultait de ces constatations l'existence d'un contrat de sous traitance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société AGH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGH et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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