Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2300218
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300218
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé la plénitude de ses pouvoirs ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'avis du collège de médecins est entaché d'irrégularité concernant ses mentions substantielles et l'impartialité des membres le composant ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle fait état, eu égard à la durée de sa présence en France, de considérations humanitaires faisant obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Charles substituant Me Boudjellal, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 septembre 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
2. L'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles chacune des décisions attaquées a été prise et mentionne les éléments de la situation personnelle de la requérante ainsi que le sens de l'avis émis le 6 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont le préfet a entendu s'approprier la teneur. Il mentionne en outre que l'intéressée ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée. Enfin, la décision qui fait interdiction à la requérante de retourner en France rappelle que, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, elle se trouve dans le cas, prévu à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel un étranger peut faire l'objet d'une interdiction de retour. Elle indique, après avoir mentionné que la requérante s'était déjà soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise le 19 avril 2019 par le préfet du Val-d'Oise, que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment de l'article L. 612-10 du code précité ". L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles les décisions litigieuses ont été prises et satisfait, ainsi, à l'obligation de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. La seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas à cet égard, de façon explicite, les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas cru devoir en l'occurrence exercer la faculté qu'il détient de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressée pour régulariser sa situation n'est pas de nature à établir qu'il aurait renoncé à faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire et méconnu ainsi l'étendue de sa compétence. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent être écartés.
4. En se bornant à soutenir que l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie, Mme A, à qui l'avis a été communiqué dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucune précision sur les irrégularités dont serait entaché cet avis médical et ne met pas à même le tribunal d'apprécier la portée de ce moyen.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Si le demandeur entend contester le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour rejeter la demande de certificat de résidence dont il était saisi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII, que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de traitement n'était pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A produit, pour contester cette appréciation, plusieurs certificats médicaux établis, les 25 mai et 30 octobre 2018, le 14 mai 2019, les 17 mai, 16 juin et 19 mai 2022 et le
22 mars 2023, par deux praticiens hospitaliers, les docteurs Younsi et Valéry, exerçant, respectivement, au centre hospitalier de Gonesse et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Toutefois, s'ils mentionnent notamment que la requérante " présente un méningiome centré sur la loge caverneuse gauche engainant la carotide gauche et qui s'insinue dans la partie supérieure du Cavum de Meckel " et qu'un " défaut de prise en charge aurait des conséquences graves à type de rechute et engagement du pronostic vital sur le plan neurologique et complications psychiatriques sévères à type de psychose traumatiques ", ces documents sont rédigées, pour chacune des années, en des termes strictement identiques et ne sont pas corroborés par le " certificat médical confidentiel " adressé au médecin de l'OFII et établi par un praticien hospitalier de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le docteur B, des termes duquel il ressort, seulement, que l'intéressée nécessite " une surveillance IRM cérébrales " ainsi qu'" une surveillance à vie du bilan hormonal hypophysaire à la recherche d'insuffisances post radiothérapie ", que le méningiome sur l'IRM de février 2022 est stable et que le bilan hormonal de janvier 2023 fait état d'une " insuffisance de gonadotrope débutante ". Dans ces conditions, Mme A, qui n'a pas levé dans la présente instance le secret médical, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut de traitement n'était pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Si Mme A soutient que la surveillance dont elle bénéficie en France ne peut être interrompue de manière brutale sans entraîner un retentissement majeur et irréversible sur ses capacités neurologiques et engager son pronostic vital, il ne résulte toutefois pas de ce qui a été dit au point précédent que, eu égard à l'état de santé de la requérante dont les deux enfants résident d'ailleurs en Algérie, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle et familiale.
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. En soutenant qu'elle fait état, eu égard à la durée de sa présence en France, de considérations humanitaires faisant obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour, Mme A doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir qu'elle réside de manière habituelle en France depuis le 28 décembre 2013, elle ne l'établit pas par les pièces, insuffisamment nombreuses et anciennes, qu'elle verse au dossier. Elle n'allègue pas davantage avoir noué sur le territoire français de quelconques liens personnels. Il est enfin constant qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 19 avril 2019 par le préfet du Val-d'Oise. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant à l'intéressée de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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