Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 MARS 2024
N° RG 22/324
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CD55 GD-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 19/150
S.A.R.L. INGÉNIA
C/
[B] [L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MARS DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. INGÉNIA
prise en la personne de Mme [W] [S] en qualité de co-gérante
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,
INTIMÉ :
M. [X] [B] [L]
né le 13 janvier 1982 à [Localité 6] (Corse-du-Sud)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Ingenia,
- Condamné M. [X] [B] [L] à payer à la société Ingenia la somme de 25 988,75 euros de sa quote-part du montant global des honoraires dus,
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- Fais masse des dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise réalisée par M. [O] [Z],
- Condamné chacune des parties à en payer la moitié.
Par déclaration reçue le 13 mai 2022, la S.A.R.L. Ingenia a interjeté appel du jugement en ce qu'il « CONDAMNE M. [X] [B] [L] à payer à la société Ingenia la somme de 25 988,75 euros au titre de sa quote-part du montant global des honoraires dus. DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. FAIT MASSE des dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise réalisée par M. [O] [Z]. CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié ».
Par déclaration reçue le 19 mai 2022, M. [X] [B] [L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a « déclaré recevable la demande en paiement formée par la Société INGENIA - Condamné Monsieur [X] [B] [L] à payer à la Société INGENIA la somme de 25.988,75 euros au titre de sa quote-part du montant global des honoraires dus. - Fait masse des dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [O] [Z] et condamné chacune des parties à en payer la moitié. - Débouté Monsieur [X] [B] [L] de ses demandes reprises ci-dessous et tendant à : - Refuser d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire ; En tout état de cause et vu les articles 1104, 1217 et suivants du code civil : Débouter la société INGENIA, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile : Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera prononcée dans le cadre du litige opposant MM. [X] [B] [L] et [G] [J] à la société EDF PEI (actuellement pendant devant le tribunal de commerce de NANTERRE, sur appel du jugement d'incompétence territoriale du 04/11/2019) ; Au titre des demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [B] [L] : Vu les articles 1217 et suivants du code civil ; Condamner la société INGENIA à payer à M. [X] [B] [L] la somme de 943 487 euros à titre de dommages et intérêts. La condamner également à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens ».
Par décision du conseiller de mise en état le 14 décembre 2022, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 22-324.
Par conclusions transmises le 5 janvier 2023, M. [X] [B] [L] a demandé à la cour de :
« - Déclarer mal fondés, l'appel principal et l'appel incident formés par la SARL INGENIA contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal judicaire d'AJACCIO, le 12 mai 2022.
En conséquence :
- Débouter la SARL INGENIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Déclarer recevables et fondés, l'appel principal et l'appel incident formés par M. [B] [L] contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal judicaire d'AJACCIO, le 12 mai 2022.
En conséquence :
- Infirmer ce jugement en ce qu'il a : Déclaré recevable la demande en paiement formée par la Société INGENIA - Condamné Monsieur [X] [B] [L] à payer à la Société INGENIA la somme de 25.988,75 Euros au titre de sa quote-part du montant global des honoraires dus. - Fait masse des dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [O] [Z] et condamné chacune des parties à en payer la moitié. - Débouté Monsieur [X] [B] [L] de ses demandes reprises ci-dessous et tendant à : - Refuser d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire ; En tout état de cause et vu les articles 1104, 1217 et suivants du Code Civil : Débouter la société INGENIA, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au titre des demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [B] [L] : Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil ; Condamner la société INGENIA à payer à M. [X] [B] [L] la somme de 943.487 € à titre de dommages et intérêts. La condamner également à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau :
- Déclarer la SARL INGENIA irrecevable et infondée en son action dirigée exclusivement contre Monsieur [X] [B] [L]. La débouter de ce chef de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUTES HYPOTHESES :
- Refuser d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire ;
En tout état de cause et vu les articles 1104, 1217 et suivants du Code Civil :
- Débouter la société INGENIA, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
FAISANT DROIT AUX LEGITIMES DEMANDES RECONVENTIONENNELLES DE M. [X] [B] [L] : Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil ;
- Condamner la société INGENIA à payer à M. [X] [B] [L] la somme de 855 987 euros à titre de dommages et intérêts.
- La condamner également à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en première instance.
- La condamner également à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel.
- La condamner aux entiers dépens, tant de première instance, incluant en cela les frais de l'expertise judiciaire, que d'appel ».
Par conclusions transmises le 31 janvier 2023, la S.A.R.L. Ingenia a demandé à la cour de :
- « DÉCLARER mal fondés, 1'appe1 principal et 1'appe1 incident formés par Monsieur [X] [B] [L] contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal judicaire d'AJACCIO, le 12 mai 2022.
- DÉCLARER recevables et fondés, l'appel principal et 1'appel incident formés par la société INGENIA contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal judicaire d'Ajaccio, le 12 mai 2022.
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, à l'exception de la recevabilité de la demande en paiement formulée par la société INGENIA,
Et statuant à nouveau : A titre Principal
- CONDAMNER Monsieur [X] [B] [L] à payer à la société INGENIA la somme de 67 881,26 euros TTC représentant la somme des honoraires dû figurant sur les factures impayées n° FC0290, FC0291 et FC0307 ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [B] [L] à payer à la société INGENIA la somme de 26 045,85 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire jusqu'au complet paiement de la créance de la société INGENIA ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER Monsieur [X] [B] [L] à payer à la société INGENIA la somme de 40 728,72 euros TTC, représentant les honoraires dus à la société INGENIA à dire d'expert ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [B] [L] à payer à la société INGENIA la somme de 15 987,97 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire jusqu'au complet paiement de la créance de la société INGENIA ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [X] [B] [L] de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [X] [B] [L] à payer à la société INGENIA la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [B] [L] à payer à la société INGENIA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [B] [L] à payer à la société INGENIA les entiers dépens exposés en première instance et en appel, dont les 8 748,29 euros d'honoraires de Monsieur l'Expert [O] [Z] ».
Par ordonnance du 7 juin 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 novembre 2023.
Le 16 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La S.A.R.L. Ingénia est un bureau d'études. M. [B] [L] est mandataire d'un groupement d'entreprises avec lequel EDF a contracté un marché consistant dans la construction d'un site logistique pour EDF sur la commune de [Localité 2] (Corse-du-Sud), [Adresse 5].
Par jugement rendu le 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné avant-dire droit une expertise au motif qu'il n'était pas en mesure, en l'état des pièces produites, de déterminer avec certitude la nature des liens entre M. [X] [B] [L] et de M. [G] [J], coattributaires du marché litigieux selon les termes du jugement dont appel, ni le montant des honoraires fixés entre les parties à l'instance ainsi que la nature exacte des travaux effectivement réalisés par la S.A.R.L. Ingénia, et a désigné pour y procéder M. [O] [Z].
La S.A.R.L. Ingénia indique que M. [B] [L] est débiteur des honoraires qui lui sont dus et dont les montants sont portés sur les factures impayées n° FC0290, FC0291 et FC0307 (au total 67 881,26 euros toutes taxes comprises), et à tout le moins pour la somme retenue par l'expert dans son rapport (40 728,72 euros toutes taxes comprises), ainsi que de pénalités de retard ; que M. [B] n'a jamais notifié à EDF, maîtresse de l'ouvrage, l'acte spécial de sous-traitance de rang 1 que la S.A.R.L. Ingénia lui avait transmis par voie électronique le 28 septembre 2017 ; que M. [B] s'est obstiné à nier de parfaite mauvaise foi le travail réalisé par la S.A.R.L. Ingénia, ce qui caractériserait une résistance abusive pour laquelle il doit être condamné à payer 10 000 euros de dommages et intérêts.
M. [B] [L] indique pour sa part que la S.A.R.L. Ingénia est irrecevable en ses demandes, en ce qu'elle n'aurait pas qualité à agir au motif que la présente
procédure n'est engagée qu'à son égard alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mission litigieuse de maitrise d''uvre implique un second architecte, M. [J], qui ne serait pas attrait dans la cause. A titre subsidiaire, il relève que les diligences sollicitées de la part de la S.A.R.L. Ingénia n'ont pas été réalisées ou qu'elles comportent de graves erreurs ; qu'il en est de même du rapport de l'expert, lequel contiendrait de nombreuses erreurs, s'agissant notamment des règles de calcul retenues ; que reconventionnellement il indique qu'il a dû faire appel à d'autres ingénieurs, au regard des fautes commises par la S.A.R.L. Ingénia et qu'il en est résulté un préjudice financier en lien avec une procédure parallèle engagée devant le tribunal de commerce vis-à-vis d'EDF ; qu'il évalue le préjudice subi à 855 987 euros, somme que la société Ingénia devrait être condamnée à payer.
Sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L. Ingénia
Ainsi que le relève le premier juge, l'existence de relations d'affaires entre M. [B] et la S.A.R.L. Ingénia est indiscutable, compte-tenu de la demande émanant de M. [B] lui-même, lequel sollicite une indemnisation au motif que la S.A.R.L. Ingénia n'aurait pas été diligente dans le respect de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi que le relève l'expert dans son rapport, la nature juridique exacte des relations entre M. [B] et M. [J] reste à ce jour indéterminée, au motif que M. [B] n'a jamais communiqué les pièces sollicitées de sa part à ce sujet ; que l'absence de M. [J] dans la cause ne fait nullement obstacle par principe sur la possibilité de statuer sur les prétentions formulées par la S.A.R.L. Ingénia ; que M. [B] n'a d'ailleurs pas cru utile d'attraire ce tiers dans la présente procédure et que les demandes de la S.A.R.L. Ingénia sont par conséquent recevables.
Sur la demande tendant à refuser d'homologuer le rapport d'expertise
M. [B], arguant des erreurs commises par l'expert, sollicite de la cour dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives qu'elle refuse d'homologuer le rapport de ce dernier du 16 mars 2021.
Etant rappelé d'une part que les conclusions de l'expert ne lient nullement la cour et, d'autre part, ainsi que le rappelle le premier juge, qu'aucune contestation à l'égard du rapport d'expertise litigieux n'a été formulée par les parties en première instance, notamment aucun recours en contestation de taxation, la cour relève qu'il n'y a lieu ni d'homologuer, ni de refuser d'homologuer le rapport litigieux, de sorte que M. [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de paiement des factures émises par la S.A.R.L. Ingénia et sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Et aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dans ce cadre, il n'est pas discuté qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été formalisé entre les parties, de sorte qu'ainsi que l'avait relevé le premier juge, et en dépit des moyens abondamment développés, le périmètre exact de la mission - particulièrement technique - confiée par M. [B] à la S.A.R.L. Ingénia, les délais pour réaliser les diligences et les honoraires convenus entre les parties restent indéterminés ; que c'est dans ce contexte qu'une expertise a été ordonnée, laquelle a donné lieu à la communication d'un rapport le 16 mars 2021 ; qu'ainsi qu'il a été indiqué, la délivrance de ce rapport n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle en première instance ; que si la teneur du rapport est discutée par les parties, elle n'en reste pas moins, dans le contexte de l'absence de rapports contractuels formalisés entre ces derniers, un élément d'information utile pour la cour.
S'agissant de la nature exacte des diligences confiées par M. [B] à la S.A.R.L. Ingénia, celles-ci sont décrites dans la facture récapitulative du 24 novembre 2017 pour un montant de 42 829,84 euros toutes taxes comprises ; que l'expert relève que, par courriels des 25 septembre et 10 octobre 2017, M. [B] a validé les honoraires à devoir à la S.A.R.L. Ingénia pour un montant de 58 800 euros ; que dans le courriel du 10 octobre 2017 (pièce n° 8) M. [B] indique en particulier qu'il n'a « aucune retenue à régler les situations », ce que la cour interprète comme une validation de principe par M. [B] des diligences accomplies par la S.A.R.L. Ingénia ; que l'expert évalue pour sa part le montant des honoraires dû à la S.A.R.L. Ingénia à 33 940,62 euros, en application d'une pondération tenant compte de la nature exacte et de la qualité associée des diligences effectivement accomplies par Ingénia et analysées par lui ; qu'il y a lieu de considérer que les prestations identifiées par l'expert comme réalisées doivent être payées par M. [B] ; que par substitution de motifs la cour retient la somme évaluée par l'expert, soit 34 000 euros hors taxes - 40 800 euros toutes taxes comprises, comme étant la somme à devoir par M. [B] à la S.A.R.L. Ingénia.
La cour relève, par ailleurs, qu'aucune durée n'ayant été définie, la S.A.R.L. Ingénia ne peut prétendre à des pénalités de retard ; qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; qu'en l'absence de toute convention définissant précisément les obligations des parties, elle ne peut pas plus prétendre à une indemnisation pour résistance abusive ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; que pour le même motif et ainsi que le relève le premier juge, la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [L] au titre du non-respect par la S.A.R.L. Ingénia de ses obligations contractuelles n'est pas justifiée, de sorte que M. [B] sera débouté de sa demande de ce chef.
M. [B] [L], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la S.A.R.L. Ingénia la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE les demandes de la S.A.R.L. Ingénia recevables,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'évaluation du montant des honoraires dus par M. [B] [L] à la S.A.R.L. Ingénia, et à la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [X] [B] [L] à payer à la S.A.R.L. Ingénia la somme de 34 000 euros hors taxes, soit 40 800 euros toutes taxes comprises, au titre des honoraires dus dans le cadre du marché consistant dans la construction d'un site logistique pour EDF sur la commune de [Localité 2] (Corse-du-Sud), [Adresse 5],
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Ingénia du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE M. [X] [B] [L] de sa demande relative à l'homologation du rapport d'expertise du 16 mars 2021,
DÉBOUTE M. [X] [B] [L] de sa demande d'octroi de dommage et intérêts,
DÉBOUTE M. [X] [B] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [B] [L] au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu'en causse d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
CONDAMNE M. [X] [B] [L] à payer à la S.A.R.L. Ingénia 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT