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Tribunal Administratif de Limoges, 16 janvier 2025. 2500039

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2500039

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé, d'une part, son expulsion du territoire français à destination de l'Algérie et, d'autre part, le retrait de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Corrèze de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à ce qu'il réexamine sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2402282 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. (). ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B est actuellement placé au centre de rétention administrative de Bordeaux. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d'ordonnance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente territorialement O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mindren. Fait à Limoges, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON if

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