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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/12267

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/12267

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/12267 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W33Z N° de MINUTE : 24/01792 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic bénévole en exercice, lui même prise en la personne de son rerpésentant légal, Monsieur [W] [K] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 C/ DEFENDEURS S.C.I. JSNR SCI [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0958 Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0027 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 17 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [T] était unique propriétaire des lots n°1, 4, 10 11, 12, 13, 14, 16 et 17 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété. Par acte authentique du 1er juillet 2015, M. [T] a cédé son droit de jouissance exclusif sur le lot n°1 et la nue-propriété des lots 4, 10 11, 12, 13, 14, 16 et 17 à la société JSNR dans le cadre d’une promesse synallagmatique de démembrement. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [T] de procéder à la réitération de l’acte et a dit qu’à défaut de comparution de M. [T] dans le délai de deux mois, le jugement vaudrait vente au profit de la société JSNR de la nue-propriété du lot de copropriété n°1 dans l’immeuble du [Adresse 3], à [Localité 6] (93). Le 10 février 2020, M. [T] a procédé à une déclaration d’intention d’aliéner auprès de la mairie de [Localité 6]. Le jugement a été publié au service de la Publicité foncière de Bobigny le 21 mai 2021. Par exploits des 1er et 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [T] et la société JSNR devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement notamment de la somme de 7.083,26 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2020, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 3.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de : - DIRE le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 6], bien fondé en son action et le DÉCLARER recevable ; - CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [H] [T] et la SCI JSNR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic bénévole, M. [W] [K], la somme de 5 007,93 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 31 décembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2020, date de première mise en demeure ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [T] et la SCI JSNR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic bénévole, M. [W] [K], la somme de 40,00 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [T] et la SCI JSNR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic bénévole, M. [W] [K], la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [T] et la SCI JSNR, à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic bénévole, M. [W] [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [T] et la SCI JSNR aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires soutient que - les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fondent sa demande en paiement des charges de la copropriété. - l’article 27 du règlement de copropriété prévoit qu’en cas de démembrement de copropriété, les usufruitiers et nus-propriétaires sont solidairement tenus au paiement des charges. - l’exigibilité des dépenses pour travaux a été fixée par l’assemblée générale dans le cadre du calendrier voté. Ainsi, la date du vote des travaux de toiture en 2019, alors que l’acte de vente définitif n’avait pas été signé, est sans incidence sur la qualité de débiteur de la société JSNR ; - l’article 6 du décret de 1967 prévoit que la constitution d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot doit être notifié au syndic, à défaut le démembrement n’est pas opposable au syndic qui peut solliciter la condamnation de l’usufruitier et du nu propriétaire in solidum. Ainsi compte tenu de la notification du démembrement le 10 février 2022, M. [T] était redevable de l’intégralité des charges jusqu’à cette date soit 1.884,54 euros au 01/02/2020 ; - l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 l’autorise à recouvrer les frais de recouvrement nécessaires à la présente procédure ; - la résistance abusive des défendeurs justifie l’octroi de dommages-intérêts complémentaires au visa de l’article 1231-6 du code civil ; Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 4 mars 2024, la société JSNR demande au tribunal, au visa de l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme, de : - DECLARER la SCI JSNR recevable et bien fondée en ses demandes, - PRENDRE ACTE que M. [T] a payé l’intégralité de l’arriéré des charges de copropriété pour les lots de copropriété n° 1,4, 10 à 17 au [Adresse 3] à [Localité 6] en adressant le 6 mars 2023 un chèque de 2.115,33€, - CONSTATER que suite à la promesse synallagmatique de vente du 1er juillet 2015, la Mairie de [Localité 6] a fait part de sa décision de ne pas préempter les lots de copropriété n° 1,4, 10 à 17 au [Adresse 3] à [Localité 6] en date du 23 février 2016, - DIRE ET JUGER que suite à l’obtention du jugement du 26 juin 2019, il ne pouvait y avoir de transfert de nue-propriété au profit de la SCI JSNR portant sur les lots de copropriété n° 1,4, 10 à 17 au [Adresse 3] à [Localité 6], sans qu’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner ne soit adressée à la Mairie de [Localité 6], compte tenu du délai écoulé entre ledit jugement et la date du refus de préempter de la Mairie de [Localité 6], - CONSTATER que M. [H] [T] a signé le 10 février 2020 la nouvelle déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A) adressé par Me [N] [C], Notaire, à la Mairie de [Localité 6], - CONSTATER que M. [H] [T] n’a pas envoyé à la SCI JSNR de pouvoir en vue de l’A.G de copropriété du 6 novembre 2019 par pli recommandé avec avis de réception, En conséquence, - DIRE ET JUGER qu’au 6 novembre 2019, date de l’A.G de copropriété ayant voté les travaux de réfection de toiture, la SCI JSNR n’était pas encore nu-propriétaire des lots de copropriété n° 1,4, 10 à 17 au [Adresse 3] à [Localité 6], - CONDAMNER M. [H] [T] à payer au SDC du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 5.007,93€ au titre de son arriéré de charges de copropriété et de travaux impayés échus au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2020, date de la première mise en demeure, sans solidarité ni garantie de la part de la SCI JSNR - CONDAMNER M. [H] [T] à payer au SDC du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 40€ au titre des frais de relance, sans solidarité ni garantie de la part de la SCI JSNR - DEBOUTER le SDC du [Adresse 3] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI JSNR, - DEBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI JSNR, - CONDAMNER M. [H] [T] à payer à la SCI JSNR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER M. [H] [T] aux entiers dépens d’instance et ses suites, dont distraction au profit de Maître Anne FITOUSSI, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 DU CPC. La société JSNR soutient que : - M. [T] était débiteur des charges de la copropriété dont il recevait les appels de fonds tout au long de l’année 2019 et dont il percevait la quote-part de son locataire qui la lui restituait. En cours d’instance, il a régularisé des paiements conséquents au titre des charges laissant impayée la quote-part de charges afférente aux travaux de réfection de la toiture ; - la société JSNR, en qualité de mandataire commun désigné a réglé les charges à partir de 2022 mais M. [T] l’a remboursée ; - M. [T] est de mauvaise foi car il a refusé de signer la vente définitive chez le notaire à plusieurs reprises, il perçoit des charges de son locataire en sus du loyer sans payer lui-même les charges de la copropriété, il ne transmet aucun élément à la société JSNR ; - M. [T] ne lui a pas transmis les éléments de nature à lui permettre de participer utilement à l’assemblée générale du 6 novembre 2019. En toute hypothèse, le document que M. [T] prétend avoir envoyé n’a jamais été reçu par la société JSNR ; - en vertu de l’article 149. 1) 12. de la loi du 14 mars 2014, compte tenu du délai écoulé postérieurement à la promesse synallagmatique, il était nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner de sorte que la vente n’était parfaite qu’à l’expiration du délai de préemption de la nouvelle déclaration intervenue en février 2020. Ainsi, M. [T] était pleinement propriétaire jusqu’au 12 avril 2020, date d’expiration du délai de préemption de la DIA du 10 février 2020. Par suite, les travaux ayant été votés en 2019, elle ne peut être tenue de payer les charges à ce titre ; - elle est de bonne foi et n’a pas manqué à l’obligation de payer les charges ; elle expose qu’elle n’est devenue propriétaire que tardivement en raison du comportement de M. [T] qui était seul débiteur tenu de payer les charges. Aux termes de ses conclusions régularisées le 15 septembre 2023, M. [T] demande au tribunal, de : - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M [T] au paiement des charges courantes à hauteur de la somme de 2115.33 €, payée le 7 mars 2022. - CONDAMNER la Sté JSNR à garantir Monsieur [T] de la condamnation qu’il encoure à payer les charges de réfection de toiture, au titre de la solidarité, - JUGER que le syndicat des copropriétaires devra diviser ses poursuites en recouvrement en procédant d’abord à l’exécution de la Sté JSNR, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [T] ainsi de que ses demandes accessoires, Subsidiairement - CONDAMNER la Sté JSNR à garantir Monsieur [T] de la condamnation qu’il encoure à payer au syndicat des copropriétaires toue somme à titre de dommages et intérêts et autres demandes accessoires de ce dernier au titre de la solidarité. En tout état de cause - CONDAMNER la Sté JSNR à payer à Monsieur [T] une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER la Sté JSNR aux entiers dépens M. [T] soutient que - malgré la clause de solidarité, la société JSNR doit le garantir de toute condamnation dans la mesure où il appartient à elle-seule d’assumer les charges des grosses réparations dont la réfection de la toiture votée en 2019 ; - il a averti la société JSNR de l’assemblée générale qui s’est tenue le 6 novembre 2019 ; - le jugement de vente forcée du 26 juin 2019 a été signifié le 26 septembre 2019 dont il n’a pas été fait appel ; - la société JSNR était nue-propriétaire depuis le 26 octobre 2019 ce qu’elle ne pouvait ignorer ; - la date de prise d’effet des engagements de la société JSNR vis-à-vis de M. [T] est la date du jugement du 26 juin 2019 ; - le syndicat des copropriétaires qui n’ignore pas le démembrement aurait dû opérer une division et une répartition des charges entre la société JSNR et lui-même ; - la demande de dommages-intérêts à son égard n’est pas fondée ; Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 26 avril 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire/juger/constater» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur l’imputabilité des charges En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, suivant acte authentique du 1er juillet 2015, M. [T] a cédé à la société JSNR la jouissance exclusive du lot n°1 et la nue-propriété de ses lots n° 4, 10 11, 12, 13, 14, 16 et 17. L’acte prévoit expressément que « pendant le cours de la promesse », « le vendeur continuera dans le cadre de sa gestion en bon père de famille de réaliser à ses frais, les travaux d’entretien courant relatifs aux biens. Le Vendeur ne sera plus tenu d’exécuter aucun autres travaux (sauf les charges d’entretiens et de réparation locatives), notamment les travaux relevant de l’article 606 du code civil (y compris les travaux relatifs à la structure et la solidité des biens) sous réserve que ces travaux ne revêtent pas un caractère d’urgence ou résultent d’une injonction. ». Le vendeur s’oblige en outre à « communiquer les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires ayant décidé des travaux » (page 29) Dans le cadre de la promesse synallagmatique, les parties ont décidé de déroger au droit commun et sont convenues que pendant le cours de la promesse, le vendeur ne serait plus tenu d’exécuter les travaux afférents à l’immeuble. Par conséquent, quelle que soit la date de la vente définitive ayant opéré la mutation de propriété et quelles que soient les modalités de réalisation de la clause suspensive tirée de l’expiration du droit de préemption de la mairie, dans le cadre des rapports entre M. [T] et la société JSNR, cette-dernière est tenue de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture qui affectent la structure de l’immeuble quitte à ce qu’un compte soit fait entre les parties dans l’hypothèse ou la vente n’aurait pas été réalisée in fine. Le règlement de copropriété prévoit en son article 27 que les obligations de chaque co-propriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat, lequel en conséquence pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants. En cas d’indivision ou de démembrement de la propriété d’un lot, les indivisaires d’une part et les nus-propriétaires et usufruitiers d’autre part, seront tenus solidairement de l’entier paiement des charges afférentes au lot considéré. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de M. [T] et de la société JSNR. La demande de division de l’action du syndicat des copropriétaires et la demande d’exécution en priorité auprès de la société JSNR ne sont pas fondées. M. [T] en sera débouté. En toute hypothèse, dans le cadre des rapports entre M. [T] et la société JSNR, les travaux de réfection de la toiture doivent être supportés par la société JSNR et M. [T] est bien fondé à solliciter la condamnation de celle-ci au paiement des charges y afférentes. 2. Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété 2.1. Sur le quantum des charges L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit : - l’extrait de matrice cadastrale ; - l’acte authentique du 1er juillet 2015 ; - le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2019 et sa publication au service de la publicité foncière du 21 mai 2021 ; - le décompte de créance au 31 décembre 2021 et le décompte actualisé au 10 mai 2023 ; - les appels de fonds de la période considérée ; - le PV de l’assemblée générale du 6 novembre 2019 ; - le PV de l’assemblée générale du 11 février 2021 ; Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à demander la condamnation solidaire de M. [T] et de la société JSNR à lui payer la somme de 5.007,93 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 décembre 2021 appel provisionnel du 2e semestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2020. 2.2. Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la prise en charge de l’envoi de la mise en demeure du 18 octobre 2020 pour un montant de 40 euros. Par conséquent, M. [T] et la société JSNR seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. 2.3. Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas établi que M. [T] et la société JSNR seraient de mauvaise foi aussi le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. 3. Sur la demande de condamnation de la société JSNR Selon l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. En l’espèce, il est établi aux termes de la promesse synallagmatique du 1er juillet 2015 que les travaux de réfection de la toiture sont à la charge de l’acquéreur. Par suite, il convient de condamner la société JSNR à rembourser à M. [T] toutes les sommes que celui-ci serait amené à payer au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance en ce incluses les condamnations au titre des charges, des frais de recouvrement, des dépens et des frais irrépétibles. 4. Sur les autres demandes La société JSNR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. M. [T] et la société JSNR seront également condamnés in solidum à verser 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société JSNR sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement M. [T] et la société JSNR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93), la somme de 5.007,93 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 décembre 2021 appel provisionnel du 2e semestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2020 ; Condamne solidairement M. [T] et la société JSNR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts; Condamne la société JSNR à rembourser à M. [T] toutes les sommes que celui-ci serait amené à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) dans le cadre de la présente instance incluant les condamnations au titre des charges, des frais de recouvrement, des dépens et des frais irrépétibles; Condamne la société JSNR aux dépens ; Condamne in solidum M. [T] et la société JSNR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum la société JSNR à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024, La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LE JUGE Madame HAFFOU Madame CARLIER

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