Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.518
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par prince Mishaal A...
Z...
Y..., administrateur de sociétés, né le 18 septembre 1946 à Riyadh (Arabie Saoudite), demeurant Attlia Strette BP 5360 à Djeddah (Arabie Saoudite),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société "Bank of crédit and commerce international" dite BCCI, société anonyme dont le siège est sis à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., F...
G..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme B..., M. D..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat du prince Mishaal A...
X...
Y..., administrateur, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société BCCI, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 octobre 1988 n° 86/15786, que le prince Mishaal A...
Z...
Y... s'est porté caution des obligations contractées par la société Samir Kairouz envers la Bank of credit and commerce international (la banque) ; que, n'ayant pu obtenir de la société débitrice le remboursement du montant du prêt qui lui avait été consenti sous forme d'une ouverture de crédit sur son compte, la banque a assigné la caution en paiement ; Attendu que le prince Mishaal A...
Z...
Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité de caution envers la banque et de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre elle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si l'obligation d'information de la banque n'a pas d'objet lorsque la caution ne pouvait ignorer la situation du débiteur principal, cette circonstance n'est nullement caractérisée lorsque, comme en l'espèce, la caution n'est qu'un partenaire commercial de ce débiteur, position qui ne lui donne aucun accès direct aux comptes de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la caution n'était qu'un partenaire de la société débitrice, ne pouvait, en l'état,
déduire qu'elle était à même de connaître l'activité, les projets et la situation financière de cette société et que, par voie de conséquence, la banque n'était pas tenue de l'informer des conditions de fonctionnement du compte, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, engage sa responsabilité à l'égard de la caution, la banque qui, connaissant les conditions anormales d'utilisation du découvert garanti, s'abstient de l'en informer et l'empêche ainsi de prendre toutes les mesures de sauvegarde de ses droits vis-à-vis de ce débiteur ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce qu'une fois le découvert de 350 000 dollars utilisé, le débiteur n'avait effectué
aucune remise pendant quatre ans et n'avait jamais utilisé le compte, laissant les intérêts s'accumuler, que la caution n'avait jamais été avertie de cette situation avant la "disparition" du débiteur, qu'en tant que membre important de la famille royale saoudienne, il aurait pu, s'il avait été prévenu à temps, agir sur le débiteur principal également arabe pour l'empêcher de commettre cette indélicatesse ; d'où il suit qu'en refusant de retenir la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que, non seulement le prince Mishaal A...
Z...
Y... était un homme d'affaires important, apte à s'entourer des conseils les plus avisés, mais aussi qu'avant que la banque lui demande de donner sa caution à la société Samir Kairouz, il était déjà en relation avec celle-ci puisqu'ils s'étaient associés pour créer une autre société à Jersey et avaient conclu une convention dite de "joint venture" pour lier cette société à une société unipersonnelle saoudienne créée par le prince E... ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la caution était à même de connaître l'activité, les projets et la situation financière de la société et que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, lorsque le compte avait présenté un débit important, la banque, après avoir effectué des "interventions pressantes" auprès de la société débitrice, avait alerté à plusieurs reprises le prince Mishaal A...
Z...
Y..., lequel avait envoyé des instructions à l'établissement financier en reconnaissant expressément l'existence de ses engagements, la cour d'appel a pu décider que la caution n'était pas fondée à soutenir qu'elle aurait été insuffisamment informée de l'évolution du compte de la société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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