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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-43.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.628

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e cahmbre sociale), au profit : 1 / de M. Serge X..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Z..., demeurant ... (Sarthe), 3 / de M. Jacques D..., demeurant ... Mans (Sarthe), 4 / de M. Robert E..., demeurant ..., 5 / de Mme Rolande B..., demeurant ..., 6 / de Mme Micheline A..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant "La Chauvignière", n° 9, Laigne-en-Bélin (Sarthe), 8 / de Mme Thérèse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, ... (Loire-Atlantique) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de la Sarthe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'agent de maîtrise de niveau 2B, coefficient 175, est chargé d'animer, à l'aide d'un ensemble de procédures et dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique, confirmée, requiert une haute qualification, cette équipe pouvant comprendre des agents dont la technique n'est pas encore confirmée ; que l'agent de maîtrise de niveau 3, coefficient 187, est chargé d'animer, dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique requiert une qualification supérieure ; que peut être également classé à ce niveau 3, l'agent de maîtrise du niveau 2B qui possède la haute maîtrise de ses fonctions ; Attendu que, pour reconnaître à MM. X..., Z..., D..., E..., Y... et à Mmes B..., A... et Sentier la qualification d'agent de maîtrise, niveau 3, coefficient 187, la cour d'appel a retenu qu'ils animaient des équipes dont la plupart des membres étaient des agents de qualification supérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que, contrairement au cas des agents de maîtrise de niveau 2B, l'équipe animée par un agent de maîtrise, niveau 3, doit être composée exclusivement d'agents de qualification supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs, envers la CPAM de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz