Cour de cassation, 25 avril 1995. 95-80.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.871
Date de décision :
25 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 25 janvier 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Paolo X... à la demande du Gouvernement italien, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté de Paolo X... ;
"aux motifs que, d'une part, l'intéressé est actuellement détenu en France depuis plus d'un an, alors qu'il avait été laissé libre en Italie à la suite de sa condamnation, et que, d'autre part, la procédure d'extradition, mise en oeuvre le 24 novembre 1993, n'a pas encore à ce jour atteint son terme et que la date à laquelle le décret d'extradition pourra être exécuté demeure incertaine ;
"alors que si, la liberté étant la règle, le juge qui l'ordonne n'est pas, en principe, tenu de motiver sa décision, il ne peut, lorsque, cependant, il la motive, se fonder sur des motifs insuffisants ou inadéquats, donc erronés ;
"qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que c'est pourtant sur de tels motifs que la Cour s'est décidée ;
"qu'en effet, alors qu'elle aurait dû se référer aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, la Cour non seulement n'a pas répondu aux chefs péremptoires des réquisitions écrites du ministère public soulignant l'absence de telles garanties, mais encore n'a procédé à aucune recherche sur ce point ;
qu'en outre, les juges de la chambre d'accusation ont cru pouvoir retenir le fait que les autorités italiennes avaient elles-mêmes négligé de placer X... en détention lorsqu'elles en avaient les moyens ;
"qu'en l'état des motifs ci-dessus résumés qu'elle a décidé de faire connaître, dont les uns sont insuffisants et l'autre inadéquat, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par Paolo X..., placé sous écrou extraditionnel, la chambre d'accusation relève que l'intéressé, qui avait été laissé libre en Italie à la suite de sa condamnation, a été arrêté le 24 novembre 1993 et qu'un avis favorable a été donné à la demande d'extradition le 6 avril 1994, par un arrêt frappé d'un pourvoi rejeté le 11 juillet 1994, le décret d'extradition du 7 septembre 1994 faisant l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ;
Que les juges retiennent, pour faire droit à la demande de Paolo X..., qu'il convient de mettre celui-ci en liberté, en attendant l'issue de la procédure d'extradition dont il est l'objet, à charge pour lui de préciser l'adresse où il pourra être convoqué et de se représenter aussitôt qu'il sera requis ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié, au regard de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, seul applicable, que la personne réclamée offrait des garanties suffisantes pour satisfaire à la demande d'extradition, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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