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Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2023. 2320624

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2320624

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de renouveler son récépissé depuis octobre 2022 ce qui la place dans une situation d'extrême inquiétude et de précarité administrative et financière et l'a contraint à arrêter son travail ; - la mesure est utile, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre pas de contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante sénégalaise née le 1er février 1988, qui déclare être entrée en France en 2012, a été en possession d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2020 en qualité de parent d'enfant français. Elle a sollicité, en juin 2020, le renouvellement de sa carte de séjour et a reçu plusieurs récépissés dont le dernier arrivait à expiration le 10 janvier 2023. N'étant pas parvenue à obtenir le renouvellement de son récépissé, Mme B épouse C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier l'urgence, Mme B épouse C soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière et qu'elle a dû abandonner son activité professionnelle d'autoentrepreneur. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, déposée en juin 2020, la préfecture de police a sollicité des pièces complémentaires dans un courriel du 15 avril 2022, produit par le préfet de police en défense, auquel Mme B épouse C n'a pas répondu, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, Mme B épouse C, à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour et de récépissé, n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320624/9

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