Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association CEFEP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit de M. Si El Mouloud X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association CEFEP, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été au service de l'association CEFEP du 22 octobre 1990 au 7 juillet 1995, dans le cadre de 5 contrats à durée déterminée successifs en qualité de formateur chargé de cours de mathématique pour la préparation au BTS ; que l'employeur lui a proposé une réduction de ses heures de cours qu'il n'a pas acceptée, puis a cessé de le faire figurer sur le planning des cours et de lui fournir du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui constate que la catégorie exacte d'emploi de M. X... n'est pas précisée, ne pouvait faire droit aux prétentions du salarié du chef de rappel de salaire conventionnel sans rechercher au préalable si les fonctions occupées par l'intéressé relevaient des dispositions dont il demandait à bénéficier ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 6 et 10 de la Convention collective nationale des organismes de formation ;
2 / qu'en l'absence de toute précision sur la catégorie professionnelle dont relevait M. X..., la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle disposait suffisamment d'éléments pour évoquer l'affaire et ne pas recourir à l'expertise ordonnée par le premier juge ;
qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des règles de la preuve, ensemble les articles 1315 et suivant du Code civil, 263 et 598 du Code de procédure civile ;
3 / qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'intégralité des prétentions de M. X... sans rechercher au préalable s'il avait effectivement rempli les fonctions correspondant au PRAA ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 6 et 10 de la Convention collective nationale des organismes de formation ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié était rémunéré, conformément au contrat, en fonction d'un taux horaire pour ses heures de cours (FFP, face à face pédagogique), sans que soit expressément inclu dans le salaire la rémunération prévue pour les formateurs, par la Convention collective nationale des organismes de formation pour le temps de préparation (PRRA préparation, recherches et autres activités), d'autre part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une convention de forfait ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'à supposer que la rupture puisse être imputée à l'employeur, la seule requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était insuffisante à qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse sans répondre au préalable aux conclusions de l'association CEFEP faisant valoir qu'en raison de la restructuration qui s'imposait à elle, elle avait proposé à son salarié un nouveau contrat et qu'il n'avait répondu à cette proposition que par une convocation devant le conseil de prud'hommes ;
qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si le refus du salarié des nouvelles conditions de travail proposées par l'employeur n'était pas de nature à conférer au licenciement un caractère réel et sérieux ; que l'arrêt est dès lors entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur qui avait cessé de fournir du travail au salarié ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le motif du licenciement n'avait pas été énoncé conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par ce seul motif, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'il le fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui retient comme base de calcul un salaire mensuel de 12 903 francs ne pouvait, sans contradiction, fixer l'indemnité équivalente à six mois de salaire à la somme de 83 418 francs ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient à la juridiction qui a statué d'interpréter sa décision et que par suite l'ambiguïté relevée ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association CEFEP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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