Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 30/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNH4
Monsieur [X] [S]
C/
EPSM [7]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [S] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelant d'une ordonnance en date du 13 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître CHALOT avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 28 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [X] [S] en ses explications puis son avocat et le ministère public en ses observations, Monsieur [X] [S] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 13 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2023 par Monsieur [X] [S],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [X] [S] effective le même jour, au vu d'un certificat médical du Docteur [B] médecin du service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3], estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le 7 novembre 2023, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [S].
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [X] [S] faisait l'objet.
Par courrier postal receptionné à la Cour d'appel de REIMS le 21 novembre 2023, Monsieur [X] [S], a interjeté appel de cette décision motivant son appel par le fait qu'il estimait être en bonne santé et acceptait les traitements .
L'audience s'est tenue le 28 novembre 2023 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [X] [S] a confirmé son désir de voir la mesure d'hospitalisation sous contrainte être levée. Il a expliqué n'avoir jamais eu de suivi psychiatrique et ne pas comprendre pourquoi il avait été hospitalisé. S'agissant de son comportement ayant conduit à son interpellation puis à son admission en soins contraints, il a indiqué qu'il était allé rendre visite à sa mère qui était en soins palliatifs dans un EHPAD, que depuis plusieurs jours on ne l'autorisait plus à entrer dans la chambre de sa mère et que pour l'accompagner dans ses derniers jours de vie, il avait voulu évoquer les souvenirs heureux partagés avec elle notamment une dernière sortie de cette dernière au cirque en se déguisant en clown et en faisant fonctionner une boite de musique, ce devant sa chambre. Il indiquait que le personnel avait appelé les forces de l'ordre qui l'avaient interpellé et que sa mère était décédée durant sa garde à vue. Il constestait avoir prononcé des menaces. Sur sa vie avant les faits, il indiquait être sans emploi depuis la fin de sa formation en CAP BOULANGERIE, soit depuis plus d'un an et indiquait ne pas avoir pu commencer un travail dans la boulangerie en raison de son ex -compagne qui bien qu'ayant officiellement la garde de leur enfant commun, ne s'en occupait pas. Il indiquait qu'il consacrait sa vie à son fils agé de 7ans. Il indiquait quand même avoir conscience de son besoin d'aide, aide que l'hospitalisation lui apportait dans une certaine mesure. Néanmoins, il contestait la mesure sous contrainte car il estimait avoir été diffamé dans cette affaire et ne voulait pas rester trop longtemps hospitalisé car il devait s'occuper de son fils.
L'avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations et a insisté sur le fait que son client tenait des propos apparemment cohérents et que le fait de se déguiser n'était pas en soit le signe d'une maladie psychiatrique. Cependant il a ajouté que son client était fragilisé psychologiquement notamment par le décés de sa mère et qu'il convenait lui-même que cette hospitalisation pouvait présenter un caractère bénéfique pour lui.
La Procureure Générale a demandé la confimation de la décision entreprise en indiquant que même si on n'avait pas le procès verbal d'intervention des forces de l'ordre, il était douteux que Monsieur [X] [S] ait été interpellé et placé en garde à vue, uniquement pour s'être déguisé en clown et avoir apporté une boite à musique dans un EHPAD et qu'au vu des certificats produits il apparaissait qu'il présentait une rationalisation morbide des ses troubles du comportement avec la persistance d'idées de persécution et une adhésion aux soins fragile.
Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que Monsieur [X] [S] a été hospitalisé après avoir tenu de propos hétéro-agressifs et délirants à thématique de persécution au sein de l'EHPAD où sa mère était hospitalisée et en fin de vie. Nonobstant l'absence de tout procés verbal sur l'incident, il est constant que Monsieur [X] [S]a eu un comportement paraissant suffisamment incongru mais surtout inquiétant pour que nonobstant la situation douloureuse dans lequel il se trouvait et que les soignants de l'EHPAD ne pouvaient ignorer, il était jugé nécessaire d'appeler les forces de l'ordre. A son arrivée aux urgences il était constaté ce qui était décrit comme une décompensation d'un trouble de personnalité sur le versant paranoiaque et un refus de soins ce qui justifiait son admission dans une unité psychiatrique où il a été placé en observation sans traitement médicamenteux dans un premier temps. Durant cette période il était noté un contact étrange avec un discours cohérent mais manifestant un rationalisme morbide, des idées de complots contre lui et apparemment une incompréhension de la perception par autrui de son comportement à l'EPHAD, ce indépendamment des propos agressifs qu'il aurait tenus; Eu égard à une tension psychique perceptible et un syndrome de persécution au premier plan, il était mis en place un traitement psychotrope et décidé de la poursuite de l'hospitalisation à l'issue de la période d'observation.
Au vu de ces éléments et indépendamment du fait de savoir si Monsieur [X] [S] a eu ou non un comportement constituant une infraction et justifiant son placement en garde à vue, éléments qui restent trés périphériques par rapport à l'objet de la présente procédure, il apparait au vu des examens médicaux effectués par les différents médecins et psychiatre l'ayant eu en charge, que son état nécessitait bien une hospitalisation dans une unité psychiatrique, hospitalisation dont il n'était pas en capacité alors de comprendre le bénéfice.
Il ressort du dernier avis motivé en date du 28 novembre 2023, que Monsieur [X] [S] souffre toujours d'une persistance d'idées de persécution, qu'il est dans le déni de ses troubles, rationnalisant les troubles du comportement qu'il a manifesté et qui ont conduit à son hospitalisation, qu'il est dans l'ambivalence par rapport aux soins et que l'hospitalisation reste nécessaire pour permettre de poursuivre l'adaptation du traitement psychotrope
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des déclarations du patient à l'audience, que nonobstant son discours cohérent en apparence, il présente toujours des troubles psychiques qui nécessitent des soins, justifiant durant l'adaptation du traitement psychotrope le maintien de l'hospitalisation, que par ailleurs, l'adhésion aux soins reste trés fragile. Dans ces conditions une sortie prématurée laisserait craindre un arrêt du traitement et une recrudescence des troubles du comportement de nature à tout le moins à troubler l'ordre public.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [S].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 13 novembre 2023,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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