Cour de cassation, 20 février 2019. 17-24.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.120
Date de décision :
20 février 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° U 17-24.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Farcy autodistribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Farcy autodistribution ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que : « l'employeur produit son registre du personnel ainsi que celui de la société AUTOMAX et il justifie que le médecin du travail a bien estimé la proposition de reclassement conforme aux capacités résiduelles du salarié, alors même qu'elle a été approuvée par les délégués du personnel ; qu'à l'étude des registres d'entrée et de sortie du personnel, il n'apparaît pas qu'un autre poste de reclassement ait été disponible respectant les contre-indications médicales ; qu'en conséquence, l'employeur a bien recherché activement, loyalement et sérieusement le reclassement du salarié et le licenciement de ce dernier se trouve, dès lors, pourvu de cause réelle et sérieuse ; »
Aux motifs éventuellement adoptés que : « la SAS FARSY DISTRIBUTION a tout mis en oeuvre pour reclasser Monsieur V... conformément à l'article L.1226-2 du code du travail ; qu'en effet, il convient tout d'abord de rappeler que la jurisprudence a précisé que l'obligation de recherche de reclassement du salarié inapte n'est qu'une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat (..) ; que le reclassement de Monsieur V... au vu des éléments fournis par la SAS FARSY DISTRIBUTION s'est avéré impossible ; qu'en l'espèce, la délégation unique du personnel a été consultée alors même que l'employeur n'y était pas tenu ; qu'au final, la SAS FARSY DISTRIBUTION a proposé un reclassement sur un poste de passeur de commande sur la succursale d'ISTRES (la plus proche de son lieu d'habitation pour limiter au maximum le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail et approprié à ses capacités et tenant compte des nombreuses restrictions médicales) ; que force est de constater que le médecin du travail a confirmé la compatibilité du poste pour Monsieur V... ; que Monsieur V... a refusé ce poste ; que, par conséquent, il apparaît donc que la SAS FARSY DISTRIBUTION a satisfait à son obligation et réussi sa démarche en proposant un poste de reclassement à Monsieur V... sur la succursale d'ISTRES avec une rémunération pour ce poste supérieure à la moyenne brute des passeurs de commandes ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur V... de sa demande de 90.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son non-reclassement, le licenciement pour inaptitude de Monsieur V... était parfaitement fondé ; »
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, devant les juges du fond, le salarié produisait un certificat du Docteur Q... du 17 septembre 2014, des attestations de Madame R..., Monsieur G... et Monsieur D..., le contrat de travail de Madame N... et sa fiche de visite médicale ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans examiner ces éléments de preuve dont il ressortait que le médecin du travail avait été trompé par l'employeur concernant la description du poste proposé à titre de reclassement et que ce poste méconnaissait directement les restrictions médicales émises dans l'avis d'inaptitude, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 42.000 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 8.392 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 839 euros au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs propres que : « si, en vertu de l'article L.1222-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez le précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'il sera tout d'abord relevé qu'il ressort des pièces produites par les parties que le salarié a bien été victime d'une rechute de l'accident du 24 octobre 1988 et non d'un nouvel accident courant 1999, nouvel accident dont il n'est pas justifié ; que, courant 1999-2000, l'arrêt de travail de plus de six mois était bien une première rechute de l'accident de 1988, qu'une nouvelle rechute interviendra en 2003-2004 pour 4 mois et en 2005 pour plus de 3 mois, laquelle sera suivie d'un mi-temps thérapeutique ainsi que de l'attribution au salarié d'un véhicule de fonction aménagé comportant une boîte automatique et un siège ergonomique réglable ; que le salarié soutient encore que sa dernière rechute a été causée par l'élargissement de son secteur commercial en janvier 2012, mais l'employeur justifiait, par la production des relevés kilométriques, que le salarié n'a pas eu à parcourir de distances plus longues à compter de cette date ; qu'en conséquence, dans les rapports entre le salarié et son dernier employeur, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions propres aux accidents du travail et le salarié sera débouté de ses demandes concernant le préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que : « la date de l'accident du travail justifiant les arrêts de travail de Monsieur V... J... est fixée au 24 octobre 1988, soit avant que le salarié ne prenne ses fonctions au sein de la SAS FARSY AUTODISTRIBUTION ; que l'ensemble de ses arrêts de travail sont en relation avec des rechutes issues de cet accident ; qu'à aucun moment, Monsieur V... J... dans ses écritures ne démontre une relation entre l'avis d'inaptitude du médecin du travail et un accident qui serait survenu au sein de la société FARSY AUTODISTRIBUTION ; que le caractère professionnel de l'accident survenu chez un précédent employeur n'est pas opposable à l'employeur, en l'occurrence la société FARSY DISTRIBUTION dans ses relations avec son salarié ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur V... J... de l'intégralité de ses demandes ; »
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, devant la cour d'appel, le salarié produisait de nouvelles pièces, en l'occurrence un extrait du dossier médical du salarié établi par le Docteur B..., une attestation de Monsieur K..., une attestation de Monsieur H... et des certificats rédigés par les Docteurs W... et Q... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces éléments de preuve dont il ressortait que le salarié avait subi en juin 1999 un accident de travail à la suite d'un accident de la circulation et que ce nouvel accident du travail avait réactivé les problèmes lombaires qu'il avait présentés en octobre 1988, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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