Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-13.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-13.117
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° S 21-13.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Odalys, a formé le pourvoi n° S 21-13.117 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Mirabeau, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Odalys résidences, venant aux droits de la société Odalys, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Mirabeau, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Odalys résidences, venant aux droits de la société Odalys, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Odalys résidences, venant aux droits de la société Odalys, et la condamne à payer à la société Mirabeau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Odalys résidences, venant aux droits de la société Odalys.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la société Mirabeau non prescrite
1°) ALORS QUE seul constitue une demande en justice interruptive de prescription l'acte par lequel son auteur soumet au juge ses prétentions et exerce ainsi son droit d'être entendu sur le fond de celles-ci, afin que le juge qui en est saisi les dise bien ou mal fondées ; que le courrier, adressé par une partie à celui qu'elle entend désigner comme arbitre en application d'une clause compromissoire, ne saisit aucune chambre d'arbitrage existante, ne marque le début d'aucune instance et ne s'adresse même pas à la partie défenderesse dans la procédure d'arbitrage ; qu'en jugeant dès lors que le courrier du 9 avril 2013 de la société Mirabeau saisissant son arbitre était assimilable à une demande en justice interruptive de prescription la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et 1456 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' une demande en justice est interruptive de prescription à la condition qu'un juge soit finalement saisi ; que le tribunal arbitral est saisi du litige à la date à laquelle il accepte sa mission ; que, selon les constatations de la cour d'appel, le président du tribunal arbitral, désigné le 8 décembre 2014, a constaté par courrier du 29 juin 2015 l'absence d'accord entre les parties sur les termes de la convention d'arbitrage, ce dont il découlait que le tribunal arbitral n'avait pas accepté de mission, les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur sa définition ; qu'il résultait de cette constatation l'absence d'effet interruptif de la demande de la société Mirabeau, ainsi que le soutenait la société Odalys ; qu'en jugeant que la prescription avait été interrompue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2243 du code civil et 1456 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; que la société Odalys faisait valoir que la société Mirabeau en déclarant mettre fin à l'arbitrage s'est, en toute hypothèse, désistée de son instance, ce dont le conseil de la société Odalys a pris acte le 26 juin suivant (p. 12, § 2 et 3 des conclusions de la société Odalys) et qu'en conséquence une éventuelle interruption de prescription devait être déclarée non avenue ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si le renoncement de la société Mirabeau à la procédure d'arbitrage ne supprimait pas tout effet interruptif de sa demande d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2243 du code civil et 1456 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Odalys à verser une somme de 1.800.000 euros au titre du préjudice résultant des manquements à l'obligation d'entretien et de restitution des éléments corporels et des locaux et d'avoir, après avoir retenu le principe d'un préjudice de dévalorisation du fonds de commerce donné en location gérance à la société Odalys, ordonné une expertise aux fins de rechercher tous les éléments utiles permettant d'évaluer le ou les préjudices subis par la société Mirabeau, et notamment la perte de clientèle, résultant de la difficulté d'exploiter, dans des conditions équivalentes, l'activité d'hôtellerie-restauration au Château de l'Arc à Fuveau à la fin de la location –gérance consentie à la société Odalys Résidences
1°) ALORS QUE ne subit pas de préjudice de dépréciation de son fonds de commerce le loueur d'un fonds qui choisit de ne plus exploiter celui-ci à la fin du contrat de location-gérance ; qu'en affirmant que la société Mirabeau avait subi un préjudice de dépréciation de son fonds de commerce après avoir constaté que celle-ci avait « choisi » de ne pas en reprendre l'exploitation, ce dont il résultait qu'ayant volontairement abandonné l'exploitation de son fonds, elle ne subissait aucun préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1147 ancien du code civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE le préjudice doit être certain ; qu'en jugeant que la société Odalys a commis une faute en n'entretenant pas le fonds de commerce au cas où la société Odalys aurait choisi de reprendre l'activité, la cour d'appel qui a statué au regard d'un préjudice hypothétique et non pas certain, a violé l'article a violé les articles 1134 et 1147 ancien du code civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Odalys à verser une somme de 1.800.000 euros au titre du préjudice résultant des manquements à l'obligation d'entretien et de restitution des éléments corporels et des locaux et d'avoir, après avoir retenu le principe d'un préjudice de dévalorisation du fonds de commerce donné en location gérance à la société Odalys, ordonné une expertise aux fins de rechercher tous les éléments utiles permettant d'évaluer le ou les préjudices subis par la société Mirabeau, et notamment la perte de clientèle, résultant de la difficulté d'exploiter, dans des conditions équivalentes, l'activité d'hôtellerie-restauration au Château de l'Arc à Fuveau à la fin de la location –gérance consentie à la société Odalys Résidences
ALORS QU'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; que le préjudice de dévalorisation d'un fonds de commerce inclut nécessairement celui de la dégradation des locaux et du matériel, dès lors que ces éléments font partie du fonds de commerce et contribuent à en définir la valeur ; qu'en condamnant la société Odalys à la fois à réparer un préjudice de dévalorisation du fonds de commerce et un préjudice résultant des manquements à l'obligation d'entretien et de restitution des éléments corporels et des locaux, la cour d'appel a ordonné deux fois la réparation d'un même préjudice de dévalorisation du fonds de commerce ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Odalys n'a pas respecté ses obligations d'entretien et de restitution des éléments corporels du fonds de commerce et de l'avoir condamnée à verser à la société Mirabeau la somme de 1.800.000 euros au titre de des travaux et remises en état ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur les conclusions d'un rapport établi à la suite d'une expertise réalisée de manière non contradictoire à la demande d'une partie ; que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les conclusions du rapport établi de façon non contradictoire par Monsieur [L], expert-comptable de la société Mirabeau, aux motifs qu'il convient de retenir ses conclusions en ce qu'elles ne constituent que la synthèse de pièces contradictoires et qu'elles ont été communiquées aux parties dans le cadre des débats ; que, toutefois, même fondée sur des documents contradictoires, l'expertise a été diligentée non contradictoirement à la demande d'une seule des parties ; que la cour d'appel qui s'est ainsi exclusivement fondée sur les conclusions d'une expertise réalisée de manière non contradictoire, a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble celle de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Odalys a manqué à son obligation d'entretien des lieux loués et de restitution des locaux et de l'avoir condamnée à verser la somme de 1.800.000 euros à la société Mirabeau ;
ALORS QUE le contrat litigieux prévoyait que la « restitution des locaux tiendra compte de l'usure normale des locaux liés à l'exploitation de ces derniers » ; qu'en relevant, pour conclure au manquement contractuel de la société Odalys à son obligation d'entretien des locaux, seulement des dégradations des revêtements et salles de bains et la nécessité de travaux de rénovation indiquée par la préfecture -, dont la plupart ont été effectués par la société Odalys-, la cour d'appel qui n'a relevé que des marques d'usure normale à l'issue d'une exploitation ayant duré 12 années, a violé le contrat et donc l'artice 1134 du code civil, devenu l'article 1103.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise avant dire droit afin de rechercher tous les éléments permettant d'évaluer le ou les préjudices subis par la société Mirabeau résultant de la difficulté d'exploiter, dans des conditions équivalentes, l'activité d'hôtellerie-restauration au Château de l'Arc à Fuveau à la fin de la location-gérance consentie à la SAS Odalys-Résidence ;
ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en ordonnant d'office une expertise sans appeler les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen.
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