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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-16.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.969

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., ancien agent titulaire de l'Etat, ayant cessé ses fonctions le 16 février 1983, a été admise en 1985 à effectuer un stage dont elle a suivi effectivement deux sessions de 120 heures chacune, du 22 avril au 17 mai et du 28 mai au 21 juin 1985 ; que victime de deux accidents de la circulation les 3 juillet et 30 septembre 1985, elle a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 30 novembre 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 1988) de lui avoir refusé le bénéfice des prestations de l'assurance maladie au-delà du 9 juillet 1986 à la suite d'un troisième accident survenu le 9 janvier 1986, alors, d'une part, que, suivant l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale, la période au cours de laquelle un salarié est indemnisé au titre d'un des régimes prévus par ce texte, est spécialement assimilée à une période de travail effectif pour l'ouverture des droits aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-7 du même code ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une référence inopérante aux dispositions générales de l'article L. 161-8, la cour d'appel a violé l'article R. 313-8 précité ; alors, d'autre part, que, conformément à l'article L. 311-5, alinéa 3-1 du même code, les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits, bénéficient durant 12 mois du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité et décès ; qu'à l'expiration de cette période, ils conservent, tant qu'ils demeurent à la recherche d'un emploi, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie du régime général ; qu'en ne recherchant pas si et en quoi la situation de l'intéressée ne lui permettait pas de se prévaloir utilement des dispositions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-5, alinéa 3-1 ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que pour apprécier les droits de Mlle X... au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à raison de l'accident du 9 janvier 1986, la caisse primaire s'est placée à la date du 21 juin 1985, date de cessation de son stage, ce qui n'est pas discuté par le pourvoi ; que pour bénéficier des prestations en espèces au-delà du sixième mois d'incapacité de travail, elle devait, aux termes de l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, justifier, au cours de la période de référence prévue par ce texte, de 800 heures de travail salarié, dont 200 au cours du premier trimestre de cette période ; qu'il est constant qu'au cours de ce trimestre (21 juin 1984 - 21 septembre 1984), Mlle X... n'avait pas travaillé et ne s'était trouvée dans aucune des situations susceptibles d'être assimilées à un travail salarié, en sorte qu'en tout état de cause, le service des prestations en espèces ne pouvait être assuré au-delà du sixième mois d'incapacité de travail, que, d'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner, au regard des dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, la situation de l'intéressée qui n'invoquait pas un droit à l'un des revenus de remplacement ou allocations visés par ce texte ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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