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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-83.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.552

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Michel, CHAZAUD Sylvie,épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de non-représentation d'enfants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale pour défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les époux Z... déclaraient n'avoir pas rendu les enfants parce que le juge des enfants de Versailles leur avait précisé qu'ils en avaient le droit ; que le 8 septembre 1989 ce magistrat avait en effet rendu une ordonnance contradictoire, en présence notamment des grands parents et des parents, ordonnant le placement des enfants chez M. et Mme Z... ; qu'il précisait avoir indiqué aux parties à l'issue de l'audience que les enfants n'avaient donc pas à être remis à leurs parents le dimanche fin d'après-midi ; que la bonne foi des époux Z... apparaît entière, et qu'à défaut d'élément intentionnel, le délit de non-représentation d'enfants n'est pas constitué en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments légaux de l'infraction dénoncée à l'égard des époux Z... ou de toute autre personne ne sont par réunis ; "alors que, d'une part, en renonçant à apprécier la valeur des charges pesant sur les personnes visées dans la plainte déposée par les époux X..., pour préférer déclarer qu'elles n'étaient pas coupables de l'infraction qui leur était reprochée, la chambre d'accusation a affecté son arrêt d'un vice de forme et l'a ainsi exposé à la cassation ; "alors que, d'autre part, en estimant, après avoir relevé que le juge des enfants avait effectivement indiqué aux parties que les enfants n'avaient pas à être remis à leurs parents le dimanche fin d'après-midi, que la bonne foi des époux Z... apparaissait entière, tout en énonçant qu'à défaut d'élément intentionnel le délit n'était pas constitué, la chambre d'accusation a affecté son arrêt d'une ambiguïté de forme et s'est contredite, dès lors que les motifs retenus ne permettent pas à la Cour de Cassation de savoir si les juges ont cru pouvoir justifier leur décision par des motifs de fait, tenant au défaut d'intention, ou par des motifs de droit totalement inopérants, tenant à l'ignorance de la loi, et retenus par la Cour comme constitutif de la bonne foi des époux Z... ; d "et alors, qu'enfin, après avoir relevé qu'un constat d'huissier rapportait, à la charge des époux Z..., des faits de refus délibéré de remettre les enfants à leurs parents les 10 et 13 septembre 1989, la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire confirmer l'ordonnance entreprise motif pris de l'absence d'intention, dès lors que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfants est caractérisé par le refus délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs d'où elle a déduit que le délit de non-représentation d'enfant n'était pas caractérisé ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue des insuffisances et une contradiction de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE les pourvois irrecevables ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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