Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant ... (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SOCFI, en remplacement de Maître Z...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., ancien directeur administratif de la société SOCFI, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 29 mai 1987) de l'avoir condamné à payer à celle-ci des dommages-intérêts en raison de la concurrence déloyale qui lui était reprochée pour avoir constitué une société dans laquelle il avait embauché des employés de la SOCFI, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'a pas été constaté, ni par l'arrêt, ni par le jugement, que M. X... connaissait les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats des voyageurs-représentants-placiers ; d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, aucune manoeuvre n'a été relevée à l'encontre de M. X... qui puisse être mise en relation avec la démission des salariés ; qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, enfin, que le seul fait pour M. X... d'avoir dénigré l'entreprise SOCFI, tandis qu'il en était encore le directeur administratif, ne saurait constituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil, dès lors qu'il n'est pas constaté que ce dénigrement est à l'origine directe de la démission des salariés ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait créé une nouvelle société ayant le même objet que la SOCFI dans la même ville, après avoir dénigré celle-ci auprès de ses employés dont plusieurs avaient démissionné le même jour pour le suivre et dont il savait, en tant que directeur administratif, que, pour certains d'entre eux, il existait une clause de non-concurrence, la cour d'appel a pu retenir que les agissements reprochés à M. X... constituaient des actes de concurrence déloyale ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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