Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/ 114
Rôle N° RG 22/11397 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4DK
[M] [T]
C/
[V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence LESCURE
Me François AUBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Fréjus en date du 27 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000632.
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 18 Septembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence LESCURE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [V] [O]
né le 16 Juillet 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[V] [O] a mis en vente son bateau Wimbi Boats W 9I pour un prix de 60.000 euros.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2020, M.[O] a fait assigner M.[M] [T] aux fins de prononcer la résolution du contrat de vente du 14 juillet 2019 et de le voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de frais de facture d'hivernage, de location de port, d'assurance, au titre des intérêts légal ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a :
- débouté M.[T] de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent,
- prononcé la résolution du contrat de vente du 14 juillet 2019,
- condamné M.[T] à payer à M.[O] les sommes suivantes :
*430, 45 euros au titre des frais d'assurance,
*1800 euros au titre des frais d'hivernage,
*2000 euros de dommages et intérêts,
*1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M.[O] portant sur les intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M.[T] aux dépens.
Le premier juge, s'appuyant sur un contrat du 14 juillet 2019, a estimé qu'une vente liait les parties et qu'elles n'étaient plus dans le cadre de simples négociations.
Il a prononcé la résolution de la vente en faisant état de la faute commise par M.[T] et fait droit partiellement aux demandes de remboursement de frais formées par M.[O].
Par déclaration du 08 août 2022, M.[T] a relevé appel du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue le 14 juillet 2019, en ce qu'il l'a condamné au paiement de divers frais, à des dommages et intérêts, à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M.[O] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[T] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
*Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 14 juillet 2019
-*Condamné Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de:
' 430,45 € au titre des frais d'assurance
' 1.800 € au titre des frais d'hivernage
' 2.000 € au titre de la résistance abusive
*Condamné Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
*Condamné Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
-de confirmer la décision déférée pour le surplus ;
Au principal,
- de juger qu'aucune vente de bateau n'a pu valablement se former entre d'une part Monsieur [O] et d'autre part Monsieur [T] ;
Au subsidiaire,
- de prononcer la nullité du contrat de vente du 14 juillet 2019 ;
En conséquence,
- de débouter Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Monsieur [V] [O] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- de condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens.
Il estime qu'aucune vente n'est intervenue.
Il explique les conditions dans lequel il a rempli un formulaire type de vente le 14 juillet 2019 et estime que ce document, incomplet, dont il n'a pas eu le double, ne vaut pas vente. Il expose que le contrat produit au débat n'est pas celui qu'il a signé ; il relève que le document qu'il a signé ne comportait ni le nom du vendeur, ni les éléments d'identification du bien vendu.
Il précise n'avoir jamais payé le prix sollicité, n'avoir versé aucune somme et ne s'être vu remettre ni l'acte de francisation, ni le paiement du droit annuel de navigation. Il relève que M.[O] a loué le bateau après le 14 juillet 2019 qui a été vendu par la suite.
Il s'oppose au paiement des frais sollicités. Il estime que M.[O] ne justifie d'aucun préjudice moral.
Il conteste toute procédure abusive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[O] demande à la cour :
- d'ordonner le cas échéant le report de la clôture du 22 novembre 2023 à l'audience,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente aux torts de M.[T],
* condamné M.[T] somme de 430,45 € en remboursement des frais d'assurance
- de réformer le jugement pour le surplus,
- de condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
* prorata location de Port 2019 : 1 431,00 €
* facture hivernage 2019/2020 société Arman : 3 120,00 €
* prorata assurance : 430,45 €
* intérêts légaux du 14/07/19 au 15/01/20 : 984,77 €
* taxe annuelle de navigation 2020 : 998,00 €
* dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000,00 €
* préjudice moral : 2 000,00 €
Subsidiairement sur les intérêts,
- de dire que les intérêts légaux sur le prix non perçu alloués à titre de dommage et intérêts étaient dus à compter de la mise en demeure du25 juillet 2019, à défaut de la mise en demeure du 30 août 2019 jusqu'au 15 janvier 2020 date de la vente,
- de débouter M.[T] de ses demandes
-de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que la vente du bateau est parfaite puisque les parties se sont accordées sur la chose et le prix. Il relève avoir signé un acte de vente avec M.[O] le 14 juillet 2019 qui a été établi en double exemplaire et soutient que ce dernier a changé d'avis dans la soirée, après avoir passé un après-midi avec le bateau.
Il déclare que M.[T] n'est donc jamais venu chercher le bateau, qui devait être livré le 24 juillet 2019, et n'a jamais versé le prix convenu. Il estime légitime de n'avoir pas remis, avant tout paiement, l'acte de francisation ou même le bateau. Il relève que l'absence de paiement de droit annuel n'empêchait pas la validité de la vente et n'interdisait pas l'utilisation du bateau. Il sollicite en conséquence la résolution de la vente aux torts de ce dernier.
Il fait état des frais qu'il a dû acquitter jusqu'au 15 janvier 2020 (date à laquelle il a vendu le bateau) et dont il souhaite le remboursement.
Il conteste avoir loué le bateau après l'acquisition faite par M.[T].
Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, résistance abusive et en réparation de son préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 janvier 2024.
MOTIVATION
L'article 1582 du code civil énonce que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L'article 1583 du même code stipule que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 du même code énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Le consentement des parties pour l'acquisition d'un bien n'est soumis à aucun condition de forme.
M.[T] ne conteste pas avoir signé un papier aux termes duquel il acceptait d'acquérir le bateau qu'il avait précédemment essayé au prix de 57.000 euros et dont il sait que le propriétaire est M.[O]. Le débat sur ce qui a été ou non parfaitement rempli sur 'l'acte de vente' et sur le nombre d'exemplaire fourni est indifférent puisqu'il n'est pas contestable que M.[T] savait quel était le bateau et qui en était le propriétaire. Le papier signé témoigne d'un accord sur le prix. Les parties se sont donc accordées sur la chose et le prix dès le 14 juillet 2019.
Le courriel du même jour, postérieur à cet accord, témoigne bien que les parties s'étaient accordées sur le prix.
Il est démontré que le jour même, postérieurement à la signature de 'l'acte de vente' qui a matérialisé l'accord des parties sur la chose et sur le prix, M.[T] a indiqué à son co-contractant qu'il n'était pas utile de finaliser les actes de vente 'au-delà du seul exemplaire partiellement rempli entre nous ce midi que vous avez conservé'.
Il souhaitait ainsi renoncer à la vente, qui était néanmoins parfaite.
Le débat porté par M.[T] sur le fait qu'il ne s'est pas vu remettre l'acte de francisation du bateau ni le paiement du droit annuel de navigation est indifférent concernant le caractère ou non parfait de la vente. Il s'agit d'un débat portant sur la délivrance de l'objet vendu et donc sur l'exécution de la vente et non sur la conclusion du contrat. Il en est de même sur les conditions de paiement.
M. [O] a envoyé deux lettres recommandées à M.[T], les 25 juillet 2019 et 30 août 2019 par le biais de son conseil, aux termes desquelles il indique que la vente est parfaite, que M.[T] doit prendre ses dispositions pour payer le prix de 57.000 euros et prendre possession du bateau, à défaut de quoi 'M. [O] en tirera toutes conséquences en saisissant la juridiction compétente et en réclamant en outre indemnisation des frais et du retard apporté'.
M.[O] a envoyé, par le biais de son conseil, une dernière lettre au conseil de M.[T], le 10 décembre 2019, qui indique que les conditions de la vente sont parfaitement réunies, qu'il met en demeure M.[T] d'avoir à payer la somme de 57.000 euros et qu'à défaut de règlement à délai de huitaine, il saisirait le juge des référés.
M.[O] n'a jamais envoyé à M.[T] une lettre lui notifiant la résolution du contrat de vente, comme le lui permettent les articles 1224 et 1226 du code civil. Pour autant, il a vendu le bateau le 15 janvier 2020 (sa pièce 8), pour un prix de 62.000 euros à M.[Y] avant même toute résolution de la vente effectuée avec M.[T]. L'acte de vente écrit du 15 janvier 2020 mentionne que cette vente a été faite par le biais de la SARL PLAISIR d'O.
Ce n'est que par acte d'huissier du 28 septembre 2020 que M.[O] a fait assigner M.[T] en résolution de la vente, alors même qu'il avait vendu le bien le 15 janvier 2020.
M. [O], qui a donc, avant toute résolution de la vente avec M.[T], fait des démarches pour vendre le bateau (puisqu'il a saisi un courtier en vente, la SARL PLAISIR d'O), ne justifie pas de son préjudice. Il ne peut pas même évoquer une résolution de la vente aux torts de M.[T] puisqu'il a disposé d'un bien, qui appartenait à ce dernier, en le vendant le 15 janvier 2020.
De son côté, M.[T] ne justifie d'aucun motif pour voir prononcer, à titre subsidiaire, la nullité de la vente. Il ne démontre ni dol, ni vice de consentement, ni violence, ni d'erreur sur la chose, ni d'incapacité.
Dès lors, s'il convient de prononcer la résolution de la vente, cette dernière ne le sera pas aux torts de M.[T]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
M.[O], qui a lui-même commis une faute dans le cadre de la vente qui l'unissait à M.[T] puisqu'il a vendu un bien ne lui appartenant pas, sans avoir envoyé une notification valant résolution du contrat, ne peut solliciter des dommages et intérêts tenant au coût de l'assurance, au frais d'hivernage, aux frais de port et au droit annuel de navigation. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M.[T], puisqu'il a décidé, sans attendre une décision de justice, ni avoir usé de la possibilité de prononcer la résolution de la vente conformément à l'article 1226 du code civil, de vendre le bien. Il sera débouté de ses prétentions.
Le jugement qui a condamné M.[O] à verser les sommes de 430,45 euros (au titre des frais d'assurance), 1800 euros au titre des frais d'hivernage et 2000 euros de dommages et intérêts, sera infirmé.
M.[T] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande sur ce fondement sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie est en partie succombante. Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre elles. M.[T] et M.[O] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré qui a condamné M.[T] aux dépens et à verser à M.[O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente,
- en qu'il a rejeté la demande de M.[V] [O] au titre des frais portuaire,
- en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M.[M] [T],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la résolution de la vente n'est pas prononcée aux torts de M.[M] [T],
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M.[O], comprenant les frais de port, la facture d'hivernage, les frais d'assurance avec intérêts légaux, le droit annuel de navigation, la demande au titre de la résistance abusive et le préjudice moral,
FAIT MASSE des dépens et les PARTAGE par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,