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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 19/05055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/05055

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 24 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05055 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIGK + RG 19/05077 jonction ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG18/00191 APPELANTE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] a été fondée en mai 2016 pour exploiter un fonds de commerce de boulangerie dans un local commercial dépendant du centre commercial Casino situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 9 mars 2017 à 10h30, elle a fait l'objet d'un contrôle par le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) de l'Hérault. A l'issue, elle a fait l'objet d'un procès verbal relevant l'infraction de travail dissimulé concernant deux salariés Monsieur [L] [V] et Madame [E] [M]. Une lettre d'observation a été notifiée à La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] le 28 aout 2017 mentionnant les chefs de redressement suivants : - travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire, - annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé. Le 29 septembre 2017, La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] a formulé des observations auxquelles l'URSSAF du Languedoc Roussillon a répondu le 15 novembre 2017 en maintenant l'intégralité du redressement. Le 10 janvier 2018, une mise en demeure d'un montant total de 27651€ lui a été notifiée par l'URSSAF du Languedoc Roussillon. Le 7 mars 2018, une contrainte datée du 5 mars 2018 visant le même montant lui était signifiée. Le 15 mars 2018, La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui le 18 juin 2019 a : - reçu La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] en son opposition et la dit partiellement fondée, - dit que le redressement des cotisations et contributions sociales au titre de l'emploi de Monsieur [L] [V] n'est pas fondé, - validé le redressement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi de Madame [E] [M] pour la période du 9 septembre 2016 au 8 mars 2017 sans préjudice de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 40% et des majorations de retard en découlant, - validé le redressement résultant de l'annulation des réductions générales afférentes à la période du 9 septembre 2016 au 8 mars 2017, - renvoyé les parties à faire le compte des cotisations dues au titre de l'emploi de Madame [E] [M] pour cette période, de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et des majorations de retard en découlant, - renvoyé les parties à faire le compte des cotisations dues résultant de l'annulation des réductions générales pratiquées pour la période du 9 septembre 2016 au 8 mars 2017 et des majorations de retard en découlant, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] et l'URSSAF du Languedoc Roussillon aux dépens par moitié. L'URSSAF du Languedoc Roussillon a relevé appel le 9 juillet 2019 du jugement ainsi rendu. La procédure a été enregistrée sous le numéro 19/05055. Le 11 juillet 2019, La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] relevait également appel, lequel était enregistré sous le numéro 19/05077. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2019 et soutenues oralement, l'URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour d'ordonner la jonction des appels interjetés par chacune des parties, respectivement sous les numéros RG 19/05055 et 19/05077, et d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER dans toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : A titre principal, sur la recevabilité du recours, - de dire et juger que la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] est irrecevable à contester le bienfondé et le montant du redressement opéré à défaut d'avoir contesté la mise en demeure qui lui a été adressé le 10 janvier 2018 devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, A titre subsidiaire, sur le fond du redressement, - de dire et juger le redressement notifié par l'URSSAF à la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] fondé aussi bien dans son principe que dans son montant, En toutes hypothèses, - de débouter la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de valider la contrainte délivrée à la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] [5] le 7 mars 2018, - de condamner en conséquence la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] à payer la somme de 27 903,46 € à l'URSSAF de LANGUEDOC- ROUSSILLON, - de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens d'appel. Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 28 février 2020 et soutenues oralement, La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] demande à la cour d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 19/05077 et 19/05055, A titre principal : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non-fondé le redressement de Monsieur [V] non fondé, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une dissimulation de l'activité salariée de Madame [E] [M], Et statuant à nouveau, - de dire et juger que la preuve d'une dissimulation de l'activité salariée de Madame [M] par la société d'exploitation [5] n'est pas rapportée. En conséquence, - de débouter l'URSSAF du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, - de dire et juger que la preuve d'une dissimulation d'activité salariée antérieure au jour du contrôle du 9 mars 2017 n'est pas rapportée, En conséquence, - de cantonner le redressement des cotisations et contributions sociales afférentes à l'emploi de Madame [E] [M] à la seule journée du 9 mars 2017, - de débouter l'URSSAF du Languedoc Roussillon de ses demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des recours numéros RG 19/05077 et 19/05055. Sur la recevabilité du recours de La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] Considérant que la société cotisante n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois après notification de la mise en demeure, l'URSSAF du Languedoc Roussillon estime qu'elle ne peut plus contester le redressement dans le cadre de l'opposition à contrainte. Cependant, par deux arrêts du 22 septembre 2022, la Cour de cassation est venue préciser qu'il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (2e Civ., 22septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862 ). Le recours de La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] est donc parfaitement recevable. Sur le redressement S'agissant de la situation de Monsieur [L] [V], il ressort du procès verbal des agents de contrôle de l'URSSAF que ce dernier était en tenue de travail dans la boulangerie et s'est présenté comme le gérant de la SARL exploitant la boulangerie de l'établissement sous une fausse identité en l'espèce celle de Monsieur [R] [V], ce dernier étant le gérant officiel à la date du contrôle. En outre, les trois personnes en situation de travail dans l'établissement ont indiqué que le responsable était Monsieur [L] [V]. Dès lors, il est établi que Monsieur [L] [V] travaillait sans aucun statut social dans l'entreprise, le fait qu'il soit devenu ultérieurement en mai 2018 le gérant de La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] est inopérant à régulariser a posteriori sa situation. Sur la situation de Madame [E] [M] dont il a été constaté qu'elle était en train de travailler dans la boulangerie par les contrôleurs de l'URSSAF aux date et heure du contrôle soit le 9 mars 2017 à 10h30 et ayant déclaré avoir commencé son emploi le matin même, il est constant que la déclaration préalable à l'embauche a été établie le 9 mars 2017 à 11h17 postérieurement au contrôle. La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] produit une attestation de son cabinet comptable datée du 3 avril 2018 lequel indique « que Monsieur [V] m'a transmis un courriel le 3 mars 2017 contenant la carte d'identité de Madame [M] [E] ainsi que sa carte vitale et son adresse manuscrite sur un papier pour une déclaration préalable à l'embauche. Malheureusement, j'étais en co-maitrise de stage de commissariat aux comptes et je me suis rendu compte de ce courriel que le 9 mars 2017 au moment où Monsieur [V] m'a envoyé un SMS me demandant si j'ai bien établi la DPAE de Madame [M] [E] ». Mais la cour constate que les correspondances entre la société contrôlée et son cabinet comptable ne sont pas produites alors qu'il était loisible de les communiquer dès la réception de la lettre d'observations. Par ailleurs, la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] n'a pas fait mention de cet élément dans sa lettre d'observations du 29 septembre 2017. Enfin, si la société contrôlée produit un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois signée avec la salariée le 9 mars 2017, outre le fait qu'il est daté du jour du contrôle, aucun bulletin de salaire concernant Madame [M] n'est produit. Il en résulte que l'intention de ne pas procéder aux déclarations sociales pour cette salariée est établie. Sur le quantum du redressement, l'URSSAF du Languedoc Roussillon a eu recours à la procédure de taxation forfaitaire prévue à l'article R243-49-4 du code de la sécurité sociale en l'absence de toute comptabilité ou de tout documents ou justificatifs produits aux services de l'URSSAF sur la période du 4 juillet 2016, date d'affiliation de l'entreprise en qualité d'employeur et jusqu'à la date du contrôle le 9 mars 2017. La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] est défaillante à produire la moindre pièce permettant d'écarter cette taxation forfaitaire. Le redressement sera donc confirmé y compris quant à l'annulation des réductions générales de cotisations lesquelles ne peuvent s'appliquer compte tenu du constat de travail dissimulé. Le jugement déféré sera ainsi infirmé. Sur les dépens et les frais de procédure Il sera accordé à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 500€ de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la jonction des recours numéros RG 19/05055 et RG 19/05077, CONFIRME le jugement du Pole social du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 juin 2019 en ce qu'il a dit le recours de La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] recevable, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte délivrée à la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] [5] le 7 mars 2018, CONDAMNE la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] à payer la somme de 27 903,46 € à l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON, DEBOUTE la SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE La SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE [5] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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