Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-84.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.205
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DHENIN Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui, pour émissions de radiodiffusion sonores non autorisées, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 78 de la loi du 30 septembre 1986, 42 et 42-1 de la loi 80-25 du d 17 janvier 1989, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'émissions de communication audiovisuelle non autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
"aux motifs qu'aux termes de la convention du 3 février 1989, la SPPP devenait maître de la programmation de 80 % du temps d'émission et 20 % restant réservé à "Radio 4" pour diffuser ses propres programmes ; que cette convention qui prévoit en son article 3 que la SPPP était tenue de verser à Radio 4 une redevance fixe mensuelle est contraire à la décision d'autorisation du 20 janvier 1989 car elle prévoit d'une part, en son article 4 que le programme assuré par le titulaire de l'autorisation doit être conforme aux engagements figurant dans le dossier de candidature, que d'autre part, l'article 2 stipule que l'autorisation est délivrée pour une période expirant le 4 septembre 1992 et ne peut être cédée ; que, par suite, il est vain de la part de X... de soutenir que les programmes de musique vendus par la SPPP à "Radio 4" pouvaient faire l'objet d'émission régulière ; que les articles 42 à 42-II de la loi du 26 septembre 1989 modifiée, laissant au CSA de disposer d'un pouvoir de mise en demeure et non une obligation d'y recourir ; qu'en aucun cas, ces textes créent un préalable au dépôt d'une plainte pénale ; qu'enfin, la SPPP est exploitée sous l'enseigne "Radio Pholie" ce qui est établi par l'en-tête des lettres le concernant ; qu'en conséquence, la réalité du caractère juridique de "Radio Pholie" est certaine ; que les émissions irrégulières reprochées au demandeur sont constituées ;
"alors que, d'une part, l'association Radio 4 était titulaire d'une autorisation d'émettre en modulation de fréquence sur 106,4 Mhz émanant de la commission nationale de la communication et des libertés ; que le demandeur s'est borné à fournir à l'association Radio 4 des programmes dont rien n'établit qu'ils n'étaient pas conformes aux engagements souscrits par Radio 4 ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction incriminée ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se fonde sur des motifs déduits de ce que la convention du 3 février 1989 comportait des clauses contraires à la décision d'autorisation du 20 janvier 1989 tirées de ce que la SPPP était tenue de verser à
Radio 4 une redevance fixe mensuelle et de ce que l'autorisation d aurait été cédée, a statué par des motifs erronés ; qu'en effet, c'est l'association "Radio 4" qui était titulaire de l'autorisation d'émettre sur la fréquence 106,4 Mhz" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce que Jacky Dhenin, président de la société de production de programmes en Picardie, dénommée "Radio Pholie", a émis les 27 avril et 20 septembre 1989 des programmes de radio sur la fréquence 106,4 sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que les juges ajoutent que "Radio Pholie", aux termes d'une convention du 3 février 1989, est devenue, en contrepartie d'une redevance fixe mensuelle, maître de la programmation de 80 % du temps d'émission de la station radio 4, bénéficiaire d'une autorisation d'émettre en date du 20 janvier 1989 ; que toutefois, une telle convention est contraire à la décision d'autorisation qui prévoit que le programme doit être assuré par le titulaire de l'autorisation et être conforme aux engagements pris par lui et qu'enfin cette autorisation ne peut être cédée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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