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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 23/02606

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02606

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/02606 - N° Portalis DB37-W-B7H-FYL2 JUGEMENT N°24/ Notification le : 30 décembre 2024 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - CAFAT Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE CAISSE DE COMPENSATION PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE dite CAFAT dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par son directeur en exercice non comparante mais concluante par requête introductive d’instance d’une part, DEFENDEURS 1) [X] [E] né le 16 Septembre 1991 à [Localité 5] détenu au centre pénitentiaire [4] ([Adresse 6]) N° d’écrou 19211 [Localité 2] non comparant, ni représenté 2) [G] [U] [F] né le 18 Septembre 1991 à [Localité 5] [Adresse 3] non comparant, ni représenté d’autre part, COMPOSITION du Tribunal : PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par requête introductive d’instance signifiée à M. [G] [F] le 1er septembre 2023 et à M. [X] [E] le 2 octobre 2023, la Caisse des compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) demande au tribunal de : - condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 21 940 378 francs CFP au titre des débours exposés, - condamner M. [X] [E] à lui payer les arrérages de pension d’invalidité échus, dans la limite du capital de 11 566 195 francs CFP, - réserver ses droits concernant les postes d’assistance à tierce personne et les débours ultérieurs de la caisse. Elle soutient que M. [E] est responsable de l’accident de voie publique survenu le 8 mai 2020 et dont M. [G] [F] a été victime. Elle indique que ce dernier est depuis paraplégique. M. [E] n’a pas produit d’observations. L’ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2024. SUR CE : Aux termes de l’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 : “ Lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, l'Organisme de gestion est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses qui lui occasionne l'accident ou la blessure. / L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de cause la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident. La victime, ou ses ayants droit, doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. /A défaut de l'indication de la qualité de l'assuré social ou de l'appel en déclaration de jugement commun, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'Organisme de gestion. / L'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé sauf en ce qui concerne les dépenses de la Caisse. / Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré, ne peut être opposé à l'Organisme de gestion qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre. / Lorsque le tiers responsable ou sa Compagnie d'Assurances ont versé l'indemnité à leur charge et lorsque les droits ont été ouverts, l'assuré est considéré comme ayant bénéficié des prestations, même si l'Organisme de gestion ne les a pas versées effectivement.” En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement définitif du 30 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Nouméa, M. [X] [E] a été condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement pour les infractions routières ayant directement et exclusivement conduit aux dommages subis par M. [F]. La CAFAT est donc fondée à demander la condamnation de M. [E] aux débours dont elle justifie, à hauteur de 21 324 058 francs CFP au titre des dépens de santé actuels et 616 320 francs CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels, le capital de pension d’invalidité groupe III s’élevant en outre à la somme de 11 566 195 francs CFP. Il appartiendra à la CAFAT de saisir le juge aux fins, le cas échéant, de statuer sur ses droits concernant les postes d’assistance à tierce personne et les débours ultérieurs de la caisse. Il y a lieu de condamner M. [E] aux dépens. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la Caisse des compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) la somme de 21 940 378 (vingt et un millions neuf cent quarante mille trois cent soixante-dix huit) francs CFP au titre des débours exposés ; CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la Caisse des compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) la somme de 11 566 195 (onze millions cinq cent soixante-six mille cent quatre-vingt quinze) francs CFP au titre des arrérages de pension d’invalidité échus ; CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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