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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mai 2022. 22BX01440

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX01440

Date de décision :

30 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'unité départementale d'architecture et du patrimoine des Pyrénées Atlantiques sur ses demandes de communication de l'entier dossier de déclaration préalable de travaux transmis par M. B les 5 décembre 2019 et 1er juin 2020, et d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer ce dossier sous astreinte. Par un jugement n° 2001309 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande en enjoignant à l'unité départementale de communiquer le dossier " délivré " à M. B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. C demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a pas statué sur le dossier " déposé " par M. B; 2°) d'annuler les décisions implicites de refus de communication de l'entier dossier de déclaration préalable de travaux transmis par M. B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de " l'union départementale de l'architecture des Pyrénées Atlantiques " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 811-1 : " () Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques () ; ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande concernant l'accès aux documents administratifs. Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. 4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A C. Fait à Bordeaux, le 30 mai 2022. La Première vice-présidente Présidente par intérim de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Catherine GIRAULT N°22BX01440

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