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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.625

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maryse, Dominique Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / Mme Léonne Y... veuve Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Biais, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Ranville (Charente), Aigre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Biais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans le cas de cessation du contrat de travail de VRP par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., au service depuis le 1er novembre 1967 de la société Biais (fabrique de meubles), en qualité de VRP, a du être hospitalisé, le 13 janvier 1984, à la suite de graves malaises, alors qu'il assurait la permanence du stand de la société "Au Salon du meubles de Paris" ; qu'il n'a pu reprendre son travail et qu'au mois de juin 1985, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine a attribué à l'intéressé, qui venait d'avoir 60 ans au 1er janvier 1985, une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail avec effet au 1er février 1985 ; que la société lui ayant réglé une indemnité de départ en retraite mais ayant refusé de lui verser une indemnité de clientèle, il a engagé une action prud'homale pour réclamer celle-ci, cette action ayant été reprise, après le décès du salarié, par ses héritiers ; Attendu que, pour débouter ces derniers de leur demande, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des documents médicaux visés par l'expert judiciaire désigné par le conseil de prud'hommes que l'incapacité permanente totale de travail de M. Z... résultait d'un état pathologique antérieur pour lequel il était suivi depuis de nombreuses années et qui s'est accentué avec l'âge, mais aussi en raison de l'attention insuffisante que l'intéressé apportait à sa santé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Z... avait été victime d'une maladie ayant provoqué, avant son décès, une incapacité totale et permanente de travail qui avait entraîné la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Biais, envers Mme X... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz