Texte intégral
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N° RG 24/02928 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02928 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF4H
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. PUMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PODIUM SPORT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 19 décembre 2024, la société PUMA FRANCE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société PODIUM SPORT et tendant à :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-condamner la SARL PODIUM SPORT au paiement à titre de provision de la somme de 102 208,14 € ainsi que la somme de 19 831,22 € à la société PUMA FRANCE avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;
-condamner la SARL PUMA SPORT au paiement de la somme de 1 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
-la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
La société PUMA FRANCE expose que les parties sont en relations commerciale en vertu d’un contrat portant sur l’achat d’articles de sport et d’un contrat de distribution sélective, comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Strasbourg.
Elle ajoute que la défenderesse lui a passé commande d’articles de sport qui lui ont été livrés mais qu’elle n’a pas réglés dans leur totalité et ce malgré accord sur un échéancier de paiement.
Elle sollicite en conséquence une provision sur sa créance ainsi que sur la clause pénale prévue au contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a été signifiée à la société PODIUM SPORT par acte délivré le 12 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société PUMA FRANCE, tant en principal qu’au titre de la clause pénale et de l’indemnité de recouvrement, est justifiée par la production aux débats du contrat de distribution sélective du 20 juillet 2021, des 28 factures établies entre le 16 janvier 2023 et le 20 février 2023, des cinq avoirs, de la reconnaissance de la dette résultant des courriels du mois de juin 2023 et février 2024 et de la mise en demeure du 30 janvier 2024.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande dans la limite de 15 331,22 € s’agissant de la clause pénale de 15 % .
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par PUMA FRANCE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS PUMA FRANCE une provision de 102 208,14 € (cent deux mille deux cent huit euros et quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ;
Condamnons la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS PUMA FRANCE une provision de 15 331,22 € (quinze mille trois cent trente-et-un euros et vingt-deux centimes) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS PUMA FRANCE une provision de 1 120 € (mille cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la SARL PODIUM SPORT aux dépens ;
Condamnons la SARL PODIUM SPORT à payer à la SAS PUMA FRANCE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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