Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Servian produits frais, dont le siège est à Servian (Hérault), zone industrielle de la Beaume,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
défendeur à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché le 13 mai 1989 par la société Servian produits frais en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 18 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, il n'a pas été effectué d'heures supplémentaires comme le prouvent les contrôlographes journaliers présentés lors de l'audience ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, le salarié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, a droit à un préavis dont l'existence et la durée résultent soit de la convention ou de l'accord collectif de travail, soit des usages pratiqués dans la localité et la profession ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes s'est borné à
énoncer que le salarié n'ayant pas perçu l'indemnité de préavis, qu'il y avait lieu de lui allouer un mois de salaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'ancienneté du salarié était inférieure à six mois, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé la convention collective ou les usages pratiqués dans la localité et la profession ouvrant droit à un préavis d'un mois, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement apparaissait comme abusif ; Attendu qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Servian produits frais à payer à M. X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, le jugement rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Béziers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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