Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-30.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-30.389
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MCT-Oser et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., 90100 Delle, représentée par son président directeur général M. Y... Oser,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Belfort, au profit du Directeur général des impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations la de SCP Lesourd, avocat de la société MCT-Oser et compagnie, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1997, le président du tribunal de grande instance de Belfort a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents notamment au siège social et dans les locaux professionnels de la SA MCT Oser et compagnie sis ... à Delle (Territoire de Belfort), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA MCT Oser et compagnie au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SA MCT Oser et compagnie fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance, autorisant l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que tous les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite, disposent effectivement de cette qualité d'officier de police judiciaire ; que les gendarmes "non-officiers" et "non gradés" ne disposent pas, de droit, de la qualité d'officier de police judiciaire ; que lesdits gendarmes peuvent cependant se voir accorder la qualité d'officier de police judiciaire lorsqu'ils comptent au moins quatre ans de service dans la Gendarmerie et à condition d'être nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et des Armées, après avis conforme d'une commission ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le président du tribunal de grande instance de Belfort n'a pas constaté que Mme Jocelyne X..., gendarme "non-officier" et "non-gradé" à la brigade de recherche de Gendarmerie de Belfort, chargée d'assister à la visite domiciliaire des locaux litigieux, disposait effectivement de la qualité d'officier de police judiciaire aux termes d'un arrêté des ministres de la Justice et des Armées après avis conforme de la commission ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse dans ces conditions, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en désignant, pour les lieux situés dans son ressort, notamment Mme X..., gendarme, constatant et mentionnant sa qualité d'officier de police judiciaire, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCT-Oser et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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