Cour de cassation, 26 septembre 1990. 88-41.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.001
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ... Notre-Dame (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'association Impro La Paternelle, dont le siège est à Mettray, La Membrolle (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
A Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1987) Mme X... embauchée le 6 octobre 1980 par l'association institut médico-professionnel "La Paternelle" en qualité d'infirmière a été licenciée le 21 mai 1985 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en qualifiant de "négligence professionnelle certaine" le fait, pour Mme Renée X..., de n'avoir pas pu conduire, le 31 mars 1983 le jeune Baliros dans un établissement hospitalier de Tours pour y subir un encéphalogramme, la cour d'appel d'Orléans, qui n'a pas répondu aux conclusions de celle-ci faisant valoir que cet incident dont l'Impro "La Paternelle" prétend avoir souffert, ne lui était en rien imputable, et n'avait sa cause que dans les défauts d'organisation de ses propres services, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en retenant contre Mme Renée X... les deux avertissements dont elle avait été précédemment l'objet, sans examiner le bien-fondé des griefs alors portés contre elle, bien qu'elle en ait fait valoir dans ses conclusions, l'inanité, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la cour d'appel, qui a ainsi tiré de faits dont elle s'est abstenue de vérifier la réalité contestée, la conclusion qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et partant, privé sa décision de base légale au regard de ce texte, faute d'avoir rempli son office ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par le moyen et vérifié la réalité et le bien fondé des griefs allégués par l'employeur, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers l'association impro La Paternelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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