Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01255 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ2D
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PAD CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 615
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00918, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [F] [V], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] [J], de la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [E] [J], de Monsieur [X] [Z] et de la compagnie d'assurance GENERALI SA, assureur de Monsieur [X] [Z], et désigné pour y procéder, Monsieur [L] [W], lequel empêché a été remplacé par Monsieur [K] [P] par ordonnance de changement d'expert du 14 mars 2024.
Par ordonnance du 13 septembre 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00569, le président du tribunal de céans, statuant en référé a, sur la demande de la SA ALLIANZ IARD, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SARL PAD CONSTRUCTIONS.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, délivré selon les modalités prévues par le règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, la SARL PAD CONSTRUCTIONS a fait assigner la société PROTECT SA, société belge, devant le Président du tribunal de céans, statuant en référé, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui voir rendre commune l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023 et lui déclarer opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [P].
A l'appui de sa demande, elle fait valoir que :
elle était assurée, courant 2020, auprès de la société de droit belge, PROTECT SA, au titre de sa responsabilité civile décennale et au titre de sa responsabilité civile de droit commun ;dans le courant de l'année 2020, Monsieur [E] [J], propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7], lui a confié la réalisation de travaux de division en deux logements distincts, qui ont été achevés en juin 2020 ;Monsieur [F] [V], propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [E] [J] s'est plaint de dégâts des eaux récurrents et a, par ordonnance du 14 novembre, obtenu la désignation d'un expert judiciaire ;Les opérations d'expertise lui ont été déclarées communes et opposables, par ordonnance de référé du 13 septembre 2024 ;elle est donc bien fondée à appeler en intervention forcée son assureur, la société PROTECT SA, afin que les opérations d'expertise lui soient opposables.
A l'audience du 28 janvier 2025, la SARL PAD CONSTRUCTIONS, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation, ajoutant oralement que l'extension de mission sollicitée par la société PROTECT SA concernant l'identité de l'assureur lui ayant succédé n'entrait pas dans les pouvoirs de l'expert judiciaire.
La SA PROTECT, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune, formée par la société PAD CONSTRUCTION, sous les plus expresses réserves de garantie ; dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge des demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve ;dire que la mission de l'Expert désigné comportera le chef de mission suivant : solliciter la communication de tout élément (date, nom de la police…) permettant de déterminer l'identité de l'assureur ayant succédé à la Société PROTECT, solliciter la communication de l'attestation d'assurance de l'assureur ayant succédé à la Société PROTECT, - réserver les dépens.
Elle fait valoir, au soutien de ses prétentions, que :
en sa qualité d'assureur de la société PAD CONSTRUCTIONS, sous toutes réserves de garantie, elle entend formuler des protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de la demande d'ordonnance commune formulée par la société PAD CONSTRUCTIONS ;elle se réserve le droit de faire valoir, dans le cadre des opérations d'expertise ou devant le juge du fond éventuellement saisi, l'absence de mobilisation des garanties de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.009979 ;ses garanties responsabilité civile avant/après réception et les garanties connexes ne sont pas mobilisables, dans la mesure où, les conditions générales applicables au contrat précisent que la garantie responsabilité civile avant/après réception est déclenchée par la réclamation, et qu'il n'est pas contesté que la réclamation correspond à l'assignation de la société PAD CONSTRUCTION en date du 29 mai 2024 à la requête de la société ALLIANZ IARD, date à laquelle la police souscrite auprès de la société PROTECT était résiliée depuis le 11 novembre 2021 ;afin de permettre à l'expert judiciaire d'être parfaitement éclairé, il est nécessaire qu'il ait connaissance de l'identité de l'assureur ayant succédé à la société PROTECT de sorte qu'il convient de compléter la mission de l'expert en l'invitant à solliciter la communication de l'attestation du nouvel assureur, ou de tout document permettant de déterminer l'identité de l'assureur lui ayant succédé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, à la demande de Monsieur [F] [V], se plaignant de dégâts des eaux et fuites dans son appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 7], provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur, occupé par Monsieur [E] [J].
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL PAD CONSTRUCTIONS, qui avait réalisé des travaux au sein de l'appartement de Monsieur [E] [J] en 2020, selon devis du 13 février 2020 et facture du 19 juin 2020.
La société PAD CONSTRUCTIONS justifie, par la production des attestations d'assurance, qu'elle avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la société PROTECT SA, société de droit belge, pour la période du 18 janvier 2020 au 17 janvier 2021.
La société PAD CONSTRUCTION justifie ainsi d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables à son assureur, la SA PROTECT, les opérations d'expertise, étant noté que l'expert judiciaire, Monsieur [K] [P], a, par courriel du 25 octobre 2024, donné son accord à cette mise en cause.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Or, faute d'avoir obtenu les observations de l'expert judiciaire à ce titre, la demande d'extension de mission formée par la SA PROTECT portant sur la communication de tout élément (date, nom de la police, …) permettant de déterminer l'identité de l'assureur lui ayant succédé et la communication de l'attestation d'assurance de l'assureur lui ayant succédé, ne peut utilement prospérer.
Il sera toutefois rappelé que l'expert judiciaire a la possibilité de solliciter la communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement à sa mission, comme le précise l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023.
Il sera donc fait droit à la demande d'ordonnance commune, aux frais avancés de la SARL PAD CONSTRUCTIONS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l'article 491 du code de procédure civile.
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL PAD CONSTRUCTIONS.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la société PROTECT SA de ses protestations et réserves concernant la demande d'ordonnance commune formée par la société PAD CONSTRUCTIONS ;
DÉCLARE communes et opposables à la société PROTECT SA les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 14 novembre 2023 (RG n°23/00918) et confiées à Monsieur [L] [W], lequel empêché, a été remplacé par Monsieur [K] [P] par ordonnance de changement d'expert du 14 mars 2024 ;
DIT que la SARL PAD CONSTRUCTIONS communiquera sans délai à la société PROTECT SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la société PROTECT SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL PAD CONSTRUCTIONS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL PAD CONSTRUCTIONS dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA PROTECT sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE la demande d'extension de mission formée par la société PROTECT SA ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL PAD CONSTRUCTIONS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,