Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 juin 2024. 24/00890

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00890

Date de décision :

25 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/00890 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD6D du 25/06/2024 [L] C/ [K] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [U] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE : Maître [R] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON Toutes les parties convoquées pour le 23 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 08 février 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé la somme de 2 497 € TTC les honoraires de Maître [R] [K] et ordonné à Mme [L] de régler la somme de 1 320 € TTC qui reste due, ainsi que les entiers frais et dépens de la présente procédure de taxation fixée à 25 €. Mme [U] [L] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 6 mars 2024, parvenue au greffe le 8 mars 2024. Elle expose qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à Me [K] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE, qu'une convention d'honoraires a été signée le 25 juillet 2023, et que Me [K] lui a adressé une facture de provision n° W23230 d'un montant de 1 080 € ainsi qu'une facture de frais forfaitaires n° W23229 d'un montant de 97 € qui ont été intégralement réglées. Elle précise que les relevés bancaires mettent en évidence que les sommes de 1 297 €, 1 080 € et 97 € ont été réglées par chèques n°09610919, n° 4524299 et n°4524300 les 22 juin 2023 et 5 septembre 2023. Elle ajoute que le montant des honoraires de Me [K] a été fixé à 2 497 €, outre la somme de 25 € qu'elle a réglée le 4 mars 2024. Elle sollicite en conséquence du premier président de réformer l'ordonnance de taxe du 8 février 2024 et de débouter Me [R] [K] de toutes ses demandes. Au terme de ses dernières conclusions déposées à l'audience , son conseil précise que Madame [L] a fait appel à Me [K] pour lancer une procédure de divorce, que son conjoint a initié une seconde procédure à brefs délais devant le juge aux affaires familiales, que des conventions d'honoraires ont été établies pour ces deux procédures, qu'un honoraire total de 7200 euros a été réclamé, que la contestation porte sur la somme de 1320 euros concernant la procédure à brefs délais, et qu'elle n'a pas été en mesure de s'expliquer devant le bâtonnier lors de la procédure de taxation d'honoraires . Sur le fond, Madame [L] dénonce en premier lieu un manque d'information, elle relève que l'avocat indique lui avoir envoyé une facture de provision de 1080 euros le 23 mai 2023, ce alors que la procédure à brefs délais n'a été initiée que le 24 juillet suivant, que les factures ne contiennent aucune référence aux prestations auxquelles elle s'appliquent, que la convention d'honoraire relative au divorce n'est ni datée ni signée , que l'avocat a manqué de diligence, qu'elle a adressé ses pièces dans les temps et qu'elle a réglé 2499 euros sur les 2497 euros taxés. Elle conclut à : - L'infirmation de l'ordonnance de taxe du 08 février 2024, - au débouté des demandes de Me [K] - Subsidiairement à l'octroi de délais de paiement les plus larges . Par ses dernières conclusions remises à l'audience, Me [R] [K] expose : - qu'une première procédure de demande en divorce devant le JAF d'AIX EN PROVENCE a fait l'objet d'un courrier explicatif, d'une proposition de convention d'honoraires à 4800 euros, retournée signée, une première provision de 1200 euros et une facture de frais forfaitaires de 97 euros, toutes deux réglées (total 1297 euros), et qu'il n'existe aucun contentieux relatif aux honoraires se rapportant à cette première procédure, - qu'une seconde procédure en défense , sur assignation à brefs délais devant le JAF d'AIX en PROVENCE a été initiée le 24 juillet 2023 par l'époux de madame [L], que dès le 24 juillet, en sa qualité de conseil de Mme [L], elle lui a adressé un courrier explicatif, une convention d'honoraires pour 2400 euros TTC une demande de provision de 1080 euros et une facture de frais de 97 euros , qu'une demande de renvoi a été plaidée par sa collaboratrice, qu'elle a eu plusieurs rendez-vous téléphoniques et échanges de courriels avec sa cliente et qu'elle a rédigé en urgence des conclusions en défense, qu'elle a ainsi pleinement rempli sa mission à l'audience de renvoi du 16 aout 2023, ayant donné lieu à un jugement rendu le 22 aout 2023, que, sur le forfait de 2400 euros, ont été réglés les sommes de 1080 euros et 97 euros, reste due la somme de 1320 euros, qui fait l'objet de la demande de taxation ; Elle demande : - La confirmation de l'ordonnance de taxe en date du 8 février 2024 - La condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 1320 euros TTC augmentée de trois fois le taux légal majoré depuis le 26 octobre 2023 - La condamnation de Madame [L] à lui régler en outre la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2024. A l'audience, les parties ont développé leurs argumentations respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 8 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon a fixé la somme de 2 497 € TTC les honoraires de Maître [R] [K] et ordonné à Mme [U] [L] de régler la somme de 1 320 € TTC qui reste due, ainsi que les entiers frais et dépens de la présente procédure de taxation fixée à 25 €. Mme [U] [L] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception postée le 6 mars 2024 et parvenu au greffe de la cour le 8 mars 2024. Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable. Sur le fond : Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015. Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; En l'espèce, Mme [U] [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [R] [K] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE. Dans le cadre de cette mission une convention d'honoraires a été proposée par l'avocat, assortie d'un courrier explicatif en date du 23 mai 2023, de sorte que, même si elle n'a pas été retournée signée par le client, ce dernier était informé des conditions financières d'intervention de l'avocat ; deux factures ont été émises et payées par le client, de sorte que ce dossier peut être considéré comme soldé. Me [R] [K] est intervenue au soutien des intérêts de Madame [L] dans le cadre d'un second dossier, distinct du premier. Il s'agissait d'une procédure à brefs délais initiée par l'ex conjoint de Madame [L], devant le JAF, Une convention d'honoraires distincte de la première a été proposée par l'avocat, également assortie d'un courrier explicatif du 24 juillet 2023, elle a été signée par la cliente.Elle prévoyait des honoraires forfaitaires de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC. ( pièce 5- a) avocat, outre frais forfaitaires de 97 euros .Une provision de 1080 euros a été appelée par facture W23230 du 23 mai 2022 et payée . Une facture de solde d'honoraires W23272 du 26 septembre 32022, d'un montant de 1320 euros TTC reste impayée. Me [R] [K] justifie des diligences qu'elle a accomplies dans ce second dossier, et notamment de la rédaction d'un jeu de conclusions de 15 pages pour l'audience du 3 aout 2023 ; un jugement a été rendu par le juge aux affaires familiales le 22 aout sur la base de ces conclusions , faisant mention du nom de Me [R] [K] en qualité de conseil de Madame [L]. L'avocat a en conséquence rempli sa mission et les honoraires prévus par la convention d'honoraires lui sont dus, ont été réglées les sommes de 1080 euros et 97 euros, reste due la somme de 1320 euros TTC . L'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON en date du 8 février 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions, hormis la somme de 25 euros au titre des «  frais de taxation devant le bâtonnier » qui ne sont prévus par aucun texte . La somme de 1320 euros restant due portera intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 Me [R] [K] a du exposer des frais pur voir reconnaitre son droit à être réglée de ses honoraires et il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Disons recevable le recours de Mme [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 08 février 2024, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé la somme de 2 497 € TTC les honoraires de Maître [R] [K] et ordonné à Mme [L] de régler la somme de 1 320 € TTC qui reste due, ainsi que les entiers frais et dépens de la présente procédure de taxation fixée à 25 €. La confirmons en ce qu'elle a fixé la somme de 2 497 € TTC les honoraires de Maître [R] [K] et ordonné à Mme [L] de régler la somme de 1 320 € TTC qui reste due, Disons n'avoir lieu à prise en compte de la somme de 25 euros au titre des frais et dépens de la présente procédure de taxation devant le bâtonnier, Disons que la somme restante due de 1320 Euros TTC portera intérêts légaux à compter de la date du 26 octobre 2023, Disons que Madame [U] [L] devra verser à Maître [R] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de la présente procédure seront supportés par Madame [U] [L]. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-06-25 | Jurisprudence Berlioz