Cour de cassation, 12 juillet 1989. 88-14.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.666
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... JUDICIAIRE DU TRESOR, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ...,
en cassation d'une décision rendue le 25 mars 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de Mme Ginette Y..., demeurant chez M. X..., ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Ler demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit en outre être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne comporte aucun exposé des moyens de l'agent judiciaire du Trésor ; qu'en outre la commission alloue une indemnité à Mme Y..., victime d'une tentative de meurtre commise par un auteur insolvable, sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'agent judiciaire du Trésor soutenait qu'il y avait lieu de rejeter sa demande parce qu'en se livrant à la prostitution, Mme Y... avait pris un risque certain qui avait concouru à la survenance des faits dont elle avait été victime ;
En quoi la commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 mars 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Grasse ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
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