Cour administrative d'appel de Paris, 17 mai 2024. 24PA00189
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00189
Date de décision :
17 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2306894 du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 janvier 2024 et le 16 janvier 2024, M. B, représenté par Me Caoudal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306894 du 29 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Caoudal, conseil de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 12 décembre 1969, est entré sur le territoire français en septembre 2016, selon ses déclarations. Le 18 mai 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité qui a révélé qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour sur le sol français. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B relève appel du jugement du 29 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, enregistrée le 23 mai 2023, M. B n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui a été invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d'instance et est, par suite, irrecevable.
4. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant si l'intéressé produit devant la cour un certificat médical établi par le médecin endocrinologue qui suit son diabète de type 2 rappelant sa maladie, la nécessité de se soumettre à des examens médicaux réguliers, et indiquant que le traitement qu'il suit comporte une association médicamenteuse non disponible en Algérie, cette attestation, rédigée le 12 janvier 2024, n'est, sur ce dernier point, absolument pas circonstanciée et, par suite, insuffisante pour établir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions précitées. Ainsi, M. B ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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