Cour de cassation, 12 octobre 1993. 90-42.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.285
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sante Z..., demeurant à Morsang-sur- Orge (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. René Y..., demeurant à Viry Chatillon (Essonne), rue Caillet, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., au service de M. Y..., en qualité de compagnon maçon, chef d'équipe d'août au 31 décembre 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de salaires d'août et septembre 1987, et du 1er au 10 décembre 1987, ainsi que de ses congés payés pour la durée de son contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la charge de la preuve de sa libération appartient à l'employeur ; que le bulletin de paie, non signé par le salarié et contesté par celui-ci, ne peut constituer à lui seul la preuve du paiement en espèces que l'employeur soutient avoir effectué ; que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de rappels de salaires, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne démontrait pas, en dépît des énonciations des bulletins de paie, comment il aurait pu subsister sans autres ressources, et sans protester ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas établi la réalité du paiement prétendument effectué par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la preuve du paiement en espèces par l'employeur des salaires d'août et septembre 1987 résultait d'une attestation de Mme Del X... épouse Z..., sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir qu'il avait engagé une procédure de divorce pour faute à l'encontre de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que le salarié avait accepté sans protestation les bulletins de salaire qui lui avaient été remis, en a exactement déduit que l'intéressé n'avait pas renversé la présomption de paiement qu'il avait ainsi instituée en faveur de l'employeur ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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