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Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-25.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-25.435

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en août 2005 par la société Laser contact, M. X... a été licencié le 20 novembre 2009 pour faute grave, l'employeur invoquant une absence de son poste de travail depuis le 28 septembre 2009, sans autorisation ni fourniture de justificatif, ce comportement perturbant gravement la bonne marche de la société ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ne subordonnant pas son application à la prise en charge préalable des indemnités journalières par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur reconnaît avoir reçu, les 6 et 20 novembre 2009, les avis d'arrêt de travail du 3 au 17 novembre 2009, puis du 17 au 30 novembre 2009 et que le salarié produit aux débats, en indiquant l'avoir transmis à son employeur, l'arrêt de travail du 28 septembre au 6 octobre suivant et qu'il résulte de ces éléments que cet employeur ne pouvait reprocher au salarié d'être, à la date de notification du licenciement, absent sans justificatif alors que celui-ci lui avait transmis, au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les justificatifs de son absence depuis le 3 novembre 2009, ensuite que l'employeur n'apporte aucun élément aux débats permettant de constater la perturbation qu'il invoque du fait de l'absence sans justificatif du 7 octobre au 2 novembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'admettait pas avoir reçu, lors du licenciement, l'arrêt de travail du 3 au 17 novembre 2009 et soutenait avoir été dans l'ignorance du justificatif d'absence pour la période du 17 novembre au jour du licenciement, la cour d'appel, qui a apprécié la gravité du manquement au regard de cette modification de l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Laser contact à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaire et de congés payés pendant la mise à pied, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour non prise du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laser contact PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société LASER CONTACT à lui verser des rappels de salaires au titre de la mise à pied, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, l'employeur reconnaît avoir reçu, les 6 et 20 novembre 2009, les avis d'arrêt de travail de Monsieur X... du 3 au 17 novembre 2009 puis du 17 au 30 novembre 2009 et que celui-ci produit aux débats, en indiquant l'avoir transmis à son employeur, l'arrêt de travail du 28 septembre au 6 octobre 2009, Attendu qu'il résulte de ces éléments que, déjà, l'employeur ne pouvait reprocher à Monsieur X... d'être, à la date de la notification du licenciement, absent sans justificatif alors que celui-ci lui avait transmis, au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les justificatifs de son absence depuis le 3 novembre 2009 ; Attendu qu'il en résulte que la gravité du comportement fautif imputé au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise n'est pas ainsi établie et que sa mise à pied à titre conservatoire doit être annulée Attendu que l'employeur, qui fait par ailleurs état de ce que l'absence de Monsieur X..., sans justificatif, du 7 octobre au 2 novembre 2009, a perturbé gravement la bonne marche de l'entreprise, n'apporte toutefois rien aux débats permettant de constater cette perturbation, Attendu qu'il en résulte que, contrairement aux motifs de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la gravité du comportement de Monsieur F AKUN n'étant pas retenue et la perturbation de la bonne marche de l'entreprise n'étant pas établie, le licenciement s'avère ainsi sans cause réelle et sérieuse, Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, Attendu que Monsieur Sachindra X..., qui, réunissant les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie par les documents qu'il produit d'un chômage prolongé et de vaines recherches d'emplois, établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l' indemnité susvisée, implique, au regard également de son ancienneté dans l'entreprise, l'allocation de la somme de 13.000 euros sollicitée, Attendu qu'il sera également alloué à Monsieur X... la somme de 2.824 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et la somme de 1.428,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail (soit l.344,16 euros) ; Attendu, sur la demande en paiement de salaires pour la période du 28 septembre au 3 novembre 2009, que la SAS LASER CONTACT, qui reconnaît être subrogée dans les droits du salarié à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie doit bien, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la convention collective applicable qui prévoit ce paiement "en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu", le paiement des salaires à 100% pendant la période du 28 septembre au 6 octobre 2009, soit la somme de 586,53 euros (soit 7hx9x9,31 euros), outre les congés payés afférents, Attendu que Monsieur X... sera débouté du surplus de sa demande à ce titre pour laquelle il ne produit pas de certificat médical, Attendu, d'autre part, que la Cour ordonnera le remboursement par la SAS LASER CONTACT au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur Sachindra X... durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, étant rappelé à l'employeur que, contrairement aux énonciations de son moyen sur ce point, l'obligation de rembourser les indemnités de chômage, conséquence de sa responsabilité d'employeur fautif à l'égard des organismes concernés, n'est pas une sanction, Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS LASER CONTACT de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de Monsieur X..., à charge pour celui-ci de renoncer à l'indemnité de l'Etat » 1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que pour justifier de ce qu'elle n'avait pas connaissance des arrêts de travail de Monsieur X... lors de l'engagement de la procédure le 5 novembre 2009 puis du prononcé de son licenciement le 20 novembre suivant, la société LASER CONTACT faisait valoir et démontrait par les pièces versées aux débats que l'arrêt maladie du 3 novembre 2009 « a été envoyé par Monsieur X... le 5 novembre 2009 » et que « l'arrêt de travail du 17 novembre 2009 n'a été posté par Monsieur X... que le 20 novembre 2009 » (conclusions d'appel de l'exposante p 10-11) ; qu'en affirmant que « l'employeur reconnaît avoir reçu, les 6 et 20 novembre 2009, les avis d'arrêt de travail de Monsieur X... du 3 au 17 novembre 2009 puis du 17 au 30 novembre 2009 », pour en déduire que l'employeur ne pouvait reprocher à Monsieur X... d'être, à la date de la notification du licenciement, absent sans justificatif alors que celui-ci les lui avait transmis au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société LASER CONTACT contestait avoir reçu le moindre arrêt maladie pour la période du 28 septembre au 6 octobre 2009 ; qu'en se fondant sur les seules déclarations du salarié selon lesquelles il aurait transmis à la société LASER CONTACT son arrêt de travail du 28 septembre au 6 octobre 2009, pour en déduire qu'il avait justifié de son absence auprès de son employeur, la Cour d'appel qui a tenu pour constant un fait qui était formellement contesté, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3 / ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE constitue une faute grave le fait d'être absent de manière injustifiée pendant une durée de trois semaines en dépit d'une mise en demeure de l'employeur d'avoir à justifier de cette absence, sans qu'il soit nécessaire que cette absence ait perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; que la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... son « absence depuis le 28 septembre 2009 sans autorisation et sans fournir de justificatifs malgré un courrier de sommation de reprise de poste en date du 9 octobre 2009» ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... n'avait jamais justifié de son absence entre le 7 octobre et le 3 novembre 2009; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que les perturbations invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, la Cour a violé les articles L 1234-1, L1234-5 et L1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LASER CONTACT à verser à Monsieur X... les sommes de 586, 63 euros à titre de rappel de salaires et 58, 66 euros à titre de congés payés afférents, à titre de complément de salaire au titre de l'absence du salarié du 28 septembre au 6 octobre 2009, outre une indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement de salaires pour la période du 28 septembre au 3 novembre 2009, que la SAS LASER CONTACT, qui reconnaît être subrogée dans les droits du salarié à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie doit bien, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la convention collective applicable qui prévoit ce paiement "en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu", le paiement des salaires à 100% pendant la période du 28 septembre au 6 octobre 2009, soit la somme de 586,53 euros (soit 7h x 9 x 9,31 euros), outre les congés payés afférents, Attendu que Monsieur X... sera débouté du surplus de sa demande à ce titre pour laquelle il ne produit pas de certificat médical » ALORS QUE l'article 43 de la convention collective syntec qui dispose qu'« en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie », ne met à la charge de l'employeur que le soin de compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; que le droit au complément de salaire est donc subordonné à la prise en charge des arrêts de travail par la sécurité sociale ; que la société LASER CONTACT faisait valoir que Monsieur X... ne justifiait pas de cette prise en charge ; qu'en condamnant l'exposante à verser le salaire à 100% pendant la période du 28 septembre au 6 octobre 2009, soit la somme de 586,53 euros, outre les congés payés afférents, sans caractériser que cet arrêt de travail dont le salarié n'avait justifié qu'au stade de la procédure prud'homale, avait été pris en charge par la sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 43 précité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LASER CONTACT à verser des dommages et intérêts à Monsieur X... au titre de la perte du DIF, outre une indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 AUX MOTIFS QUE « sur le droit individuel à la formation, si, ainsi que le fait plaider l'employeur, il n'avait pas l'obligation, au jour du licenciement, de mentionner dans la lettre de licenciement l'étendue du droit du salarié en la matière, cette obligation n'ayant été instituée que par une loi postérieure, il n'en reste pas moins qu'en rompant brutalement le contrat de travail, il a bien fait perdre à Monsieur X..., de son fait, la chance de faire liquider, à l'issue de la relation salariale, ses droits en matière de DIF, Attendu que le préjudice subi sur ce point par Monsieur X... sera, eu égard au nombre d'heures acquises à ce titre, fixé à la somme de 750 euros » ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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